Article 1 JORFARTI000020830823
Il est créé une mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités pugilistiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l' arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « boxe » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la boxe, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » ;
― être capable d'attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline « boxe » ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline « boxe ».
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production de l'attestation de formation PSC 1 ;
― de la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
― d'un test technique de niveau « gant d'argent » organisé par la Fédération française de boxe ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
― d'un test organisé par la Fédération française de boxe consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline « boxe ». La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe », spécialité « boxe anglaise » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe ».
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
Est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe anglaise » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe ».
Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « boxe anglaise », est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « boxe ».
L'arrêté du 1er septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « boxe anglaise », est abrogé à compter du 1er juillet 2012.
Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.