Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le9 juillet 2009
Publié le12 juillet 2009
PublicationJORF n°0160 du 12 juillet 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFZ0916151A
IdentifiantJORFTEXT000020835585
RéférenceArrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat, JO du 12 juillet 2009, NOR BCFZ0916151ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, et notamment ses articles 21 et 25 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye » ;

Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020835595

Il est créé, au sein du service à compétence nationale « opérateur national de paye », pour les besoins spécifiques de la procédure de dialogue compétitif relative au marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat lancé par ce service, une commission d'appel d'offres chargée d'émettre tout avis prévu par l'article 67 du code des marchés publics dans sa version issue du décret du 1er août 2006 susvisé.

Article 2 JORFARTI000020835597

La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

― le directeur du budget ou son représentant ;

― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.

b) Membres avec voix consultative :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le directeur du service des achats de l'Etat ou son représentant.

Article 3 JORFARTI000020835598

Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées par le président de la commission, ou son représentant, à ses membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

Le président de la commission vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.

Article 4 JORFARTI000020835599

La commission rend ses avis à la majorité simple des membres présents ou représentés, ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 5 JORFARTI000020835600

Le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », le directeur général des finances publiques, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 2009.

Pour le ministre par délégation :

La directrice de l'opérateur national de paye, S. Mahieux

Textes cités liens · DILA6

Code des marchés publics - art. 21 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020835585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).