Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 2009
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2009
Publié le25 juillet 2009
PublicationJORF n°0170 du 25 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRG0916784A
IdentifiantJORFTEXT000020900185
RéférenceArrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin, JO du 25 juillet 2009, NOR AGRG0916784ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 212-12-1, R. 214-1 à R. 214-4, R. 212-40, D. 212-39, D. 212-41 à D. 212-45 ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu le règlement (CE) 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) 1774 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive (CEE) 64 / 432 du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive 2008 / 71 / CE du Conseil du 15 juillet 2008, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de fonctionnement et de gestion de la base de données nationale d'identification des porcins ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020900188

Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé :

« ― notification de mouvements : transmission à l'autorité compétente des informations décrivant un mouvement de porcins entre un site d'élevage ou une exploitation de départ et un site d'élevage ou une exploitation d'arrivée, en vue de leur saisie dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

« ― tournée : ensemble de chargements et de déchargements de porcins réalisé au sein d'un véhicule. Une tournée débute au premier chargement de porcins dans le véhicule vide et se termine au dernier déchargement, le véhicule étant obligatoirement vide ;

« ― délégation : le fait de confier la réalisation de la notification des mouvements à un tiers. Le détenteur des animaux reste responsable de la notification ;

« ― délégataire : tout tiers à qui il a été confié, par délégation, la réalisation de la notification de mouvements ;

« ― délégant : tout détenteur qui a délégué la réalisation de la notification des mouvements à un tiers ;

« ― opérateur de transport : tout donneur d'ordre / commanditaire de transport de porcins (organisation de producteurs, abattoir, organisme de sélection porcine, centre d'insémination artificielle, négociant, éleveur lui-même). »

Article 2 JORFARTI000020900189

L'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est abrogé et remplacé par l'article suivant :

« Art. 2.-Dans chaque département est instituée une formation identification animale du conseil départemental de la santé et de la protection animales conformément au R. 214-3 du code rural. »

Article 3 JORFARTI000020900192

L'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

Les termes : « Le directeur de l'établissement de l'élevage » sont remplacés par les termes : « Le responsable administratif de l'établissement de l'élevage ».

Article 4 JORFARTI000020900195

L'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1° Dans l'alinéa 1, les termes : « au modèle défini » sont remplacés par les termes : « aux modèles définis ».

2° Dans l'alinéa 2, les termes : « au modèle précité » sont remplacés par les termes : « aux modèles précités ».

3° Dans l'alinéa 3, les termes : « au modèle » sont remplacés par les termes : « aux modèles ».

4° L'alinéa suivant est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa :

« Dans le cas d'un mouvement d'animaux vivants, les informations suivantes doivent être renseignées sur le document d'accompagnement :

« ― le nom du transporteur ;

« ― le numéro d'agrément du transporteur (à l'exception du cas où le transporteur est un éleveur détenteur) ;

« ― le numéro d'immatriculation du camion ou de la remorque selon le cas ;

« ― la signature du chauffeur (ou convoyeur) après chaque chargement ou déchargement ;

« ― le lieu de chargement ou de déchargement des animaux, avec selon le cas :

« ― l'indicatif de marquage du site d'élevage ;

« ― le numéro de l'exploitation (centre de rassemblement, abattoir) ;

« ― le numéro d'immatriculation du camion en cas de transfert d'animaux de camion à camion ;

« ― la réponse à la question : "le camion était-il vide avant ?” ou "le camion est-il vide après ?” ;

« ― le nombre et le type d'animaux déplacés ;

« ― la date et l'heure du chargement ou du déchargement ;

« ― la signature de chaque détenteur concerné ;

« ― la déclaration du détenteur concernant la notification du mouvement au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ou sa délégation.

« Dans le cas d'un mouvement de porcins vers l'abattoir, l'information complémentaire suivante doit être renseignée le cas échéant : "transfert camion ou passage par un centre d'allotement”.

« La liste des numéros individuels des animaux doit être jointe au document d'accompagnement dans le cas d'un chargement ou d'un déchargement de reproducteurs. »

Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5 JORFARTI000020900203

L'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 est modifié et complété comme suit :

Les termes : « par écrit » sont remplacés par les termes : « lors de la demande d'enlèvement ».

Les termes : « les informations prévues à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les termes : « les informations suivantes :

« ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

« ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

« ― le nombre de cadavres par site d'élevage ou par exploitation, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

« ― le type de cadavres à collecter par site d'élevage ou par exploitation, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ».

L'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa :

« Le collecteur de cadavres délivre au détenteur un bon d'enlèvement conformément au cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté. »

Après l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, l'article suivant est ajouté :

« Art. 10-1. - Conformément à l'article D. 212-43 du code rural, le collecteur de cadavres doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins par l'intermédiaire du système d'information de l'alimentation les informations suivantes :

« ― le numéro de l'exploitation d'élevage ou l'indicatif de marquage du site d'élevage d'origine des animaux ;

« ― le numéro de l'exploitation dans le cas d'un centre de rassemblement ou d'un abattoir ;

« ― le numéro SIRET de l'établissement d'équarrissage ;

« ― le type de cadavres collectés, selon les définitions adoptées dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

« ― le nombre et/ou le poids correspondant à chaque type de cadavres collectés, comme défini dans le cahier des charges spécifique au marché de l'équarrissage ;

« ― la date et l'heure de collecte.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté. »

Article 6 JORFARTI000020900207

Après l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, les articles suivants sont ajoutés :

« Art. 9-1.-Conformément à l'article D. 212-42 du code rural, tout détenteur de porcins doit notifier à la base de données nationale d'identification des porcins tous les mouvements des animaux réalisés sur le territoire national ainsi que les mouvements d'animaux en provenance ou à destination de tout pays tiers ou Etat membre. Les informations devant être notifiées sont les informations listées à l'article 9 du présent arrêté, à l'exception des signatures de chaque détenteur concerné et du chauffeur et des numéros individuels d'animaux dans le cas des mouvements de reproducteurs.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

« Art. 9-2.-Chaque détenteur de porcins est responsable de la notification concernant les mouvements d'entrée et de sortie des animaux :

« ― de son exploitation ;

« ― de son site d'élevage, y compris entre deux sites d'élevage de la même exploitation ;

« ― de son camion (cas de transferts d'animaux de camion à camion).

« Art. 9-3.-Par dérogation à l'article 9-1, tout détenteur de porcins peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements de porcins à un tiers. Dans ce cas, le délégant doit préciser sur le document d'accompagnement le délégataire auquel il confie la notification des mouvements des animaux.

« La notification des mouvements de porcins peut être déléguée à un opérateur de transport, à un détenteur de porcins, ou à toute personne morale engagée dans la traçabilité au sein de la filière porcine.

« La subdélégation à ces mêmes catégories de personnes physiques ou morales est autorisée.

« L'exploitant d'abattoir peut déléguer la réalisation de la notification des mouvements des animaux à l'organisme de pesée classement marquage présent dans son exploitation.

« Art. 9-4.-Les notifications prévues à l'article 9-1 sont réalisées :

« ― soit par transmission à l'EdE d'un double ou d'une copie du document d'accompagnement prévu à l'article 9 du présent arrêté.L'EdE doit saisir les informations du document d'accompagnement dans la base de données nationale d'identification des porcins ;

« ― soit par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies par le cahier des charges de la base de données nationale d'identification des porcins validé par le ministre en charge de l'agriculture.

« Les notifications prévues à l'article 10-1 sont réalisées par des moyens informatiques conformes aux spécifications définies dans le cahier des charges concernant les échanges de données informatisés sur les sous-produits animaux entre le système d'information de l'alimentation et les usines de transformation et établissements intermédiaires agréés au titre du règlement 1774 / 2002.

« Art. 9-5.-Le délai de notification de sept jours prévu à l'article D. 212-42 correspond à l'intervalle entre la date du mouvement et la date de saisie informatique dans la base de données nationale d'identification des porcins, ou la date de réception du document d'accompagnement à l'EdE, le tampon de réception faisant foi. »

Article 7 JORFARTI000020900209

L'article 14 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé est modifié et complété comme suit :

Les termes : « de l'institut technique du porc » sont remplacés par les termes : « de l'IFIP - institut du porc ».

Les termes : « ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par les termes : « ministère en charge de l'agriculture ».

Après les termes : « la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche » sont ajoutés les termes suivants : « ainsi qu'au Bulletin officiel ».

Article 8 JORFARTI000020900212

Les articles 15 et 16 de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié susvisé sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000020900216

Le directeur général de l'alimentation au ministère en charge de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint, J.-L. Angot

Textes cités liens · DILA6

Code pénal - art. R610-1 (V)
Code rural - art. D212-39 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020900185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).