Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7 / 94 du 21 mars 1994 du Comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air France ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2004 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air France ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu la demande présentée par la société Air France,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020935069
A l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 2004 modifié susvisé, la liste des liaisons régulières internationales extracommunautaires de passagers, de courrier et de fret que la société Air France est autorisée à exploiter jusqu'au 31 décembre 2012 est complétée ainsi qu'il suit :
« Canada :
Paris ― Charlottetown.
Paris ― Edmonton.
Paris ― Fredericton.
Paris ― Halifax.
Paris ― London.
Paris ― Ottawa.
Paris ― Québec.
Paris ― Regina.
Paris ― Saint-Jean-de-Terre-Neuve.
Paris ― Saskatoon.
Paris ― Thunder Bay.
Paris ― Victoria.
Paris ― Winnipeg. »
Article 2 JORFARTI000020935070
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2009.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. Théoleyre
Textes cités liens · DILA3
Code de l'aviation civile - art. L310-1 (V)
règlement (CE) n° 1008/2008