La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020969159
Le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 19 septembre 1991 susvisé pour l'accès au corps des agents-chefs est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles le concours est ouvert et le nombre de postes à pourvoir par spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :
― transport logistique ;
― approvisionnement ;
― blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
― hôtellerie, restauration ;
― techniques biomédicales ;
― fluides médicaux ;
― bâtiment ;
― maintenance de véhicules ;
― maintenance en climatique ;
― mécanique, électromécanique ;
― équipements et installations électriques ;
― électronique et électrotechnique ;
― entretien des systèmes automatisés ;
― sécurité, prévention et gestion des risques ;
― hygiène, bionettoyage ;
― environnement ;
― imprimerie, reprographie ;
― installation et maintenance informatique ;
― activités à caractère technique ou à caractère logistique.
Article 2 JORFARTI000020969161
Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 JORFARTI000020969162
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date des épreuves. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise, dans sa demande, la spécialité pour laquelle il souhaite concourir.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Une attestation administrative justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans les différents corps et grades éligibles au concours ;
2° Un curriculum vitae établi sur papier libre.
Article 4 JORFARTI000020969163
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité ;
4° Un agent-chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
Les membres du jury désignés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 5 JORFARTI000020969164
Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
Article 6 JORFARTI000020969165
La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :
1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques ― notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ― que l'exercice de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt implique de façon courante ;
2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent-chef dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
Chaque note est multipliée par le coefficient prévu au premier alinéa du présent article. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 participent à l'épreuve d'admission. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.
Article 7 JORFARTI000020969166
La phase d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cette épreuve vise ensuite, à partir de la description d'une situation de travail exposée par les membres du jury, à apprécier les aptitudes des candidats, notamment dans les domaines de l'encadrement, des techniques de base de gestion et des grands principes d'organisation de l'institution dans laquelle il exerce, ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un agent-chef (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Article 8 JORFARTI000020969167
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
La liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite par le directeur général, sur proposition du jury.
Article 9 JORFARTI000020969168
L'arrêté du 14 décembre 1993 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents techniques de coordination de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Article 10 JORFARTI000020969170
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La chef de service, C. d'Autume
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