La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020969223
L'examen professionnel prévu au I de l'article 17 du décret du 19 septembre 1991 susvisé, pour l'avancement au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 2 JORFARTI000020969225
L'examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3 JORFARTI000020969226
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Article 4 JORFARTI000020969227
Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux agents de catégorie B en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont au moins un affecté dans une blanchisserie.
Article 5 JORFARTI000020969228
L'examen comporte deux épreuves :
1° Une série de questions permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Une mise en situation pouvant comporter un entretien ou un essai professionnel permettant d'apprécier les connaissances du candidat (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2).
Article 6 JORFARTI000020969229
Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
La première épreuve fait l'objet d'une double correction.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.
Article 7 JORFARTI000020969230
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 40, pourront seuls être déclarés retenus.
Article 8 JORFARTI000020969231
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Article 9 JORFARTI000020969232
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La chef de service, C. d'Autume
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