Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2009
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2009
Publié le13 août 2009
PublicationJORF n°0186 du 13 août 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFF0906053A
IdentifiantJORFTEXT000020972243
RéférenceArrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat, JO du 13 août 2009, NOR BCFF0906053ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre III du code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 34 [6°]) ;

Vu le décret du 19 mars 1993 instituant un congé de restructuration au bénéfice de certains agents de l'Etat, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004,

Arrête :

CHAPITRE 1ER : RECOURS AU BILAN DE COMPETENCES

Article 1 JORFARTI000020972257

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations. Il sert à définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Article 2 JORFARTI000020972258

Le bilan de compétence peut être réalisé :

― soit à la demande de l'agent dans les conditions décrites à l'article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat pour les agents titulaires et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

― soit à la demande de l'administration.

Article 3 JORFARTI000020972262

La demande de bilan de compétences d'un agent ou sa proposition par l'administration est notamment formulée à l'occasion de l'entretien annuel de formation de l'agent, dans le cadre de son évaluation annuelle ou encore au titre d'un bilan de carrière.

Article 4 JORFARTI000020972263

La réponse écrite de l'administration à une demande de bilan présentée par un agent intervient dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Cette réponse est motivée en cas de refus.

Article 5 JORFARTI000020972264

L'administration prend en charge l'ensemble des frais afférents à la réalisation du bilan de compétences.

Article 6 JORFARTI000020972265

Le bilan de compétences est réalisé après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'administration et l'organisme prestataire du bilan de compétences. Cette convention tripartite rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement. Elle est établie conformément à la convention type figurant en annexe du présent arrêté.

CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN

Article 7 JORFARTI000020972266

Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu'ils soient internes à l'administration ou extérieurs, sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.

Article 8 JORFARTI000020972268

Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :

a) Une phase préliminaire qui a pour objet :

― de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;

― de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;

― de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.

b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

― d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;

― d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;

― de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

― de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;

― de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;

― de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.

Article 9 JORFARTI000020972269

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :

― circonstances du bilan de compétences ;

― compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;

― le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.

Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.

Article 10 JORFARTI000020972270

Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette dernière hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.

Article 11 JORFARTI000020972271

Le document de synthèse du bilan est communicable au service chargé des ressources humaines de l'administration d'emploi de l'agent sauf si celui-ci s'y oppose expressément.

Article 12 JORFARTI000020972272

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme prestataire.

CHAPITRE 3 : LE CONGE POUR BILAN DE COMPETENCES

Article 13 JORFARTI000020972273

Un congé pour bilan de compétences est accordé à l'agent par l'administration qui a accepté la demande de bilan. Sur justificatif, ce congé est également accordé à l'agent qui prépare ou réalise un bilan de compétences non pris en charge par l'administration.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 JORFARTI000020972274

L'arrêté du 7 janvier 1997 relatif au bilan professionnel est abrogé.

Article 15 JORFARTI000020972276

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020972277

A N N E X E CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ADMINISTRATION

Entre : M. Ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part, L'administration : Représentée par M. Ci-dessous désignée l'employeur, d'autre part, Et L'organisme prestataire : Représenté par : Ci-dessous désigné par le prestataire, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'employeur ci-dessus désigné prend en charge les frais afférents au bilan professionnel réalisé par M .... et mis en œuvre par le prestataire mentionné ci-dessus. Le bilan aura lieu à... le (s)..., soit une durée de.... heures.

Article 2

Le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les informations utiles à une mise en œuvre efficace du bilan professionnel. L'organisme prestataire est tenu de respecter le caractère confidentiel des informations mobilisées dans le cadre du bilan. Il doit informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan et lui présenter les méthodes et des techniques qui seront utilisées. Il s'engage à fournir une prestation conforme aux dispositions du livre III du code du travail.

Article 3

Les résultats du bilan professionnel ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'accord du bénéficiaire. Le document de synthèse du bilan est communicable au service chargé des ressources humaines de l'administration d'emploi du bénéficiaire sauf si celui-ci s'y oppose expressément. Fait à , le L'employeur Le prestataire Le bénéficiaire

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, P. Peny

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Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020972243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).