Article 1 JORFARTI000020974629
Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :
Le pistolet semi-automatique de marque Rhöm, modèle RG 88, dans un calibre 10 × 22 et les munitions en 10 × 22 T à l'usage de cette arme.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, et notamment son article L. 2331-1 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 modifié portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'avis de la commission interministérielle de classement en date du 12 mars 2009,
Arrête :
Sont classés en 4e catégorie, II, paragraphe 2 :
Le pistolet semi-automatique de marque Rhöm, modèle RG 88, dans un calibre 10 × 22 et les munitions en 10 × 22 T à l'usage de cette arme.
Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés à l'article 1er sont déposées à l'établissement technique de Bourges.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la section des matériels de guerre et biens sensibles au contrôle général des armées, P. Piat
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.