Article 1 LEGIARTI000027931538
1. Sont classés au 3° de la catégorie B :
2. Le pistolet semi-automatique de marque Rhöm, modèle RG 88, dans un calibre 10 × 22 et les munitions en 10 × 22 T à l'usage de cette arme.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, et notamment son article L. 2331-1 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 modifié portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'avis de la commission interministérielle de classement en date du 12 mars 2009,
Arrête :
1. Sont classés au 3° de la catégorie B :
2. Le pistolet semi-automatique de marque Rhöm, modèle RG 88, dans un calibre 10 × 22 et les munitions en 10 × 22 T à l'usage de cette arme.
1. Les caractéristiques techniques des matériels mentionnés à l'article 1er sont déposées à l'établissement technique de Bourges.
1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de la section des matériels de guerre et biens sensibles au contrôle général des armées, P. Piat
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 août 2009).