Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 août 2009
NatureArrêté
Signé le17 juillet 2009
Publié le21 août 2009
PublicationJORF n°0192 du 21 août 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVO0913336A
IdentifiantJORFTEXT000020985401
RéférenceArrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines, JO du 21 août 2009, NOR DEVO0913336ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006 / 118 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et R. 212-9-1 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 juin 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020985403

On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l'origine ne peut être localisée en un point précis mais procède d'une multitude de points non dénombrables et répartis sur une surface importante.

On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l'origine peut être localisée géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu nombreuses et parfaitement dénombrables.

On entend par pollution « directe » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe.

On entend par pollution « indirecte » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution sur le sol ou dans le sous-sol qui n'est pas immédiatement en contact avec la zone saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.

Article 2 JORFARTI000020985404

Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies dans l'article 1er ci-dessus.

Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II au présent arrêté ou définis à l'article 6 ci-dessous.

Article 3 JORFARTI000020985405

La liste des substances dangereuses mentionnées à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la prévention de l'introduction de toutes substances dangereuses dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe I au présent arrêté.

Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à prévenir l'introduction de ces substances dans les eaux souterraines.

Article 4 JORFARTI000020985408

La liste des polluants non dangereux mentionnés à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la limitation de l'introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe II au présent arrêté.

Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à limiter l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines, de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.

Article 5 JORFARTI000020985411

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d'interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l'introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.

Article 6 JORFARTI000020985413

Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l'annexe I au présent arrêté, toutes les substances interdites à la commercialisation et à l'utilisation sont incluses dans la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées à l'annexe I.

Article 7 JORFARTI000020985414

Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l'article 5 ci-dessus, doivent être intégrés aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux lors de leur révision.

Article 8 JORFARTI000020985415

Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

Article 9 JORFARTI000020985416

Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs suivants :

1. La réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques ;

2. L'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées ;

3. La réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;

4. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ;

5. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine ;

7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.

Article 10 JORFARTI000020985418

Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants :

1. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ;

2. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée ;

3. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :

― à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ;

― à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol ;

4. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées.

Article 11 JORFARTI000020985420

Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n'entrent pas dans le cadre défini par les articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté.

Lorsque cela n'est pas déjà prévu par la réglementation, l'absence de risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude d'incidence appropriée.

Article 12 JORFARTI000020985422

Les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu'après la mise en place d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié.

Article 13 JORFARTI000020985424

Le préfet coordonnateur de bassin tient à jour un relevé de toutes les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus.

Article 14 JORFARTI000020985426

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000020985428

A N N E X E I LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES


CODE CAS

CODE SANDRE

LIBELLÉ

35822-46-9

2151

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

67562-39-4

2159

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

55673-89-7

2160

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

39227-28-6

2149

1,2,3,4,7,8-HxCDD

70648-26-9

2155

1,2,3,4,7,8-HxCDF

57653-85-7

2148

1,2,3,6,7,8-HxCDD

57117-44-9

2156

1,2,3,6,7,8-HxCDF

19408-74-3

2573

1,2,3,7,8,9-HxCDD

72918-21-9

2158

1,2,3,7,8,9-HxCDF

40321-76-4

2145

1,2,3,7,8-PeCDD

57117-41-6

2153

1,2,3,7,8-PeCDF

60851-34-5

2157

2,3,4,6,7,8-HxCDF

57117-31-4

2154

2,3,4,7,8-PeCDF

634-67-3

2734

2,3,4-Trichloroaniline

634-91-3

2733

2,3,5-Trichloroaniline

1746-01-6

2562

2,3,7,8-TCDD

51207-31-9

2152

2,3,7,8-TCDF

636-30-6

2732

2,4,5-Trichloroaniline

118-96-7

2736

2,4,6-Trinitrobenzène

95-68-1

5689

2,4-Diméthylaniline

87-62-7

5690

2,6-Diméthylaniline

88-72-2

2613

2-Nitrotoluène

―

6375

3,4-Diméthylaniline

79-11-8

1465

Acide monochloroacétique

79-06-1

1457

Acrylamide

107-13-1

2709

Acrylonitrile

309-00-2

1103

Aldrine

62-53-3

2605

Aniline

120-12-7

1458

Anthracène

7440-36-0

1376

Antimoine

7440-38-2

1369

Arsenic

7440-39-3

1396

Baryum

189084-64-8

2915

BDE100 (2,2',4,4',6-pentabromodiphényléther)

68631-49-2

2912

BDE153 (2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther)

207122-15-4

2911

BDE154 (2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther)

32534-81-9

2910

BDE183 (2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther)

1163-19-5

―

BDE209

5436-43-1

2919

BDE47 (2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther)

32534-81-9

2916

BDE99 (2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther)

71-43-2

1114

Benzène

50-32-8

1115

Benzo(a)pyrène

205-99-2

1116

Benzo(b)fluoranthène

191-24-2

1118

Benzo(g,h,i)pérylène

207-08-9

1117

Benzo(k)fluoranthène

92-52-4

1584

Biphényle

7440-42-8

1362

Bore

15541-45-4

1751

Bromates

75-25-2

1122

Bromoforme

85535-84-8

1955

C10-C13-Chloroalcanes

7440-43-9

1388

Cadmium

59-50-7

1636

Chloro-4 méthylphénol-3

106-47-8

1591

Chloroaniline-4

108-90-7

1467

Chlorobenzène

67-66-3

1135

Chloroforme

25586-43-0

6624

Chloronaphtalène

88-73-3

1469

Chloronitrobenzène-1,2

121-73-3

1468

Chloronitrobenzène-1,3

100-00-5

1470

Chloronitrobenzène-1,4

95-57-8

1471

Chlorophénol-2

95-49-8

1602

Chlorotoluène-2

108-41-8

1601

Chlorotoluène-3

106-43-4

1600

Chlorotoluène-4

2921-88-2

1083

Chlorpyriphos-éthyl

75-01-4

1753

Chlorure de vinyle

7440-47-3

1389

Chrome

7440-50-8

1392

Cuivre

57-12-5

1390

Cyanures totaux

124-48-1

2970

Dibromochlorométhane

1002-53-5

1771

Dibutylétain

95-76-1

1586

Dichloroaniline-3,4

95-76-1

1586

Dichloroaniline-3,4

541-73-1

1165

Dichlorobenzène-1,2

95-50-1

1164

Dichlorobenzène-1,3

106-46-7

1166

Dichlorobenzène-1,4

107-06-2

1161

Dichloroéthane-1,2

540-59-0

1163

Dichloroéthène-1,2

75-09-2

1168

Dichlorométhane

89-61-2

1615

Dichloronitrobenzène-2,3

611-06-3

1616

Dichloronitrobenzène-2,4

89-61-2

1615

Dichloronitrobenzène-2,5

99-54-7

1614

Dichloronitrobenzène-3,4

618-62-2

1613

Dichloronitrobenzène-3,5

576-24-9

1645

Dichlorophénol-2,3

120-83-2

1486

Dichlorophénol-2,4

583-78-8

1649

Dichlorophénol-2,5

87-65-0

1648

Dichlorophénol-2,6

95-77-2

1647

Dichlorophénol-3,4

591-35-5

1646

Dichlorophénol-3,5

97-18-7


Dichlorophénol-4,6

542-75-6

1487

Dichloropropène-1,3

78-88-6

1653

Dichloropropène-2,3

60-57-1

1173

Dieldrine

121-14-2

1578

Dinitrotoluène-2,4

606-20-2

1577

Dinitrotoluène-2,6

106-89-8

1494

Epichlorohydrine

75-07-0

1454

Ethanal

117-81-7

1461

Ethyl hexyl phthalate (DEHP)

100-41-4

1497

Ethylbenzène

7782-41-4

1391

Fluor

206-44-0

1191

Fluoranthène

76-44-8

1197

Heptachlore

118-74-1

1199

Hexachlorobenzène

87-68-3

1652

Hexachlorobutadiène

319-84-6

1200

Hexachlorocyclohexane alpha

319-85-7

1201

Hexachlorocyclohexane bêta

319-86-8

1202

Hexachlorocyclohexane delta

77-47-4

2612

Hexachloropentadiène

―

―

Hydrocarbures non aromatiques (paraffiniques et oléfines)

193-39-5

1204

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

465-73-6

1207

Isodrine

98-82-8

1633

Isopropylbenzène

34123-59-6

1208

Isoproturon

7439-97-6

1387

Mercure

50-00-0

1702

Méthanal

108-44-1

3351

m-Méthylaniline

78763-54-9

2542

Monobutylétain

121-69-7

6292

N,N-Diméthylaniline

91-20-3

1517

Naphtalène

7440-02-0

1386

Nickel

98-95-3

2614

Nitrobenzène

25154-52-3

1957

Nonylphénols

3268-87-9

2147

OCDD

39001-02-0

2605

OCDF

67554-50-1

2904

Octylphénol

95-53-4

3356

O-Méthylaniline

140-66-9

1959

Para-tert-octylphénol

―

―

PCB (famille)

32534-81-9

1921

Pentabromodiphényl oxyde

608-93-5

1888

Pentachlorobenzène

87-86-5

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

Pentachlorophénol

126-73-8

1847

Phosphate de tributyle

7439-92-1

1382

Plomb

106-49-0

3359

p-Méthylaniline

7782-49-2

1385

Sélénium

100-42-5

1541

Styrène

127-18-4

1272

Tétrachloréthène

12408-10-5

2735

Tétrachlorobenzène

79-34-5

1271

Tétrachloroéthane-1,1,2,2

56-23-5

1276

Tétrachlorure de carbone

36643-28-4

2879

Tin(1+), tributyl-

108-88-3

1278

Toluène

634-93-5

1595

Trichloroaniline-2,4,6

87-61-6

1630

Trichlorobenzène-1,2,3

108-70-3

1629

Trichlorobenzène-1,3,5

71-55-6

1284

Trichloroéthane-1,1,1

79-01-6

1286

Trichloroéthylène

15950-66-0

1644

Trichlorophénol-2,3,4

933-78-8

1643

Trichlorophénol-2,3,5

933-75-5

1642

Trichlorophénol-2,3,6

95-95-4

1548

Trichlorophénol-2,4,5

88-06-2

1549

Trichlorophénol-2,4,6

609-19-8

1723

Trichlorophénol-3,4,5

1582-09-8

1289

Trifluraline

526-73-8

1857

Triméthylbenzène-1,2,3

95-63-6

1609

Triméthylbenzène-1,2,4

7440-61-1

1361

Uranium

108-38-3

1293

Xylène-méta

95-47-6

1292

Xylène-ortho

106-42-3

1294

Xylène-para

7440-66-6

1383

Zinc

A N N E X E I I LISTE DES POLLUANTS NON DANGEREUX

Toutes les substances appartenant à l'une des onze familles de substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l'annexe I ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d'entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines. 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique. 2. Composés organophosphorés. 3. Composés organostanniques. 4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés. 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables. 6. Métaux et leurs composés. 7. Arsenic et ses composés. 8. Produits biocides et phytopharmaceutiques. 9. Matières en suspension. 10. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates). 11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement - art. L211-1 (V)
Cité par 9 textes

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