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Décret n° 2009-986 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2009
NatureDécret
Signé le20 août 2009
Publié le22 août 2009
PublicationJORF n°0193 du 22 août 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEL0912243D
IdentifiantJORFTEXT000020987415
RéférenceDécret n° 2009-986 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, JO du 22 août 2009, NOR ECEL0912243DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 277 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le IV de son article 66,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020987418

Après l'article R. 277-3 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 277-3-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 277-3-1.-Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R. * 277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation.

Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L. 277, pour le montant des créances effectivement garanties. »

Article 2 JORFARTI000020987419

A l'article R. 277-4 du même livre, les mots : « par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3 » sont remplacés par les mots : « par une autre garantie ».

Article 3 JORFARTI000020987421

A l'article R. 277-5 du même livre, les mots : « soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, après avis du comptable chargé du recouvrement » sont remplacés par les mots : « par le comptable chargé du recouvrement ».

Article 4 JORFARTI000020987423

A l'article R. 277-7 du même livre, les mots : « inférieur à 4 500 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties » sont remplacés par les mots : « supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ».

Article 5 JORFARTI000020987425

L'article R. 277-3 du même livre est abrogé.

Article 6 JORFARTI000020987428

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020987415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).