Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 2009 modifiant les arrêtés du 23 février 2007 relatifs aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2009
NatureArrêté
Signé le25 août 2009
Publié le27 août 2009
PublicationJORF n°0197 du 27 août 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASH0907299A
IdentifiantJORFTEXT000020996031
RéférenceArrêté du 25 août 2009 modifiant les arrêtés du 23 février 2007 relatifs aux professions de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, JO du 27 août 2009, NOR SASH0907299ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4364-1 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2006 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter ;

Vu l'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession de podo-orthésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter ;

Vu l'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter ;

Vu l'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter ;

Vu l'arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2007 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 janvier 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020996033

L'arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthoprothésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au premier alinéa de l'article 2, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

II. ― L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;

4° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;

6° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;

7° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;

8° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;

9° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;

10° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;

III. ― A l'article 4, les mots : « la commission mentionnée à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;

IV. ― L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Le préfet statue, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 6, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »

Article 2 JORFARTI000020996047

L'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession de podo-orthésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au premier alinéa de l'article 1er, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

II. ― L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;

4° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

6° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;

7° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;

8° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;

9° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;

10° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;

III.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »

Article 3 JORFARTI000020996060

L'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'oculariste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;

4° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;

6° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;

7° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;

8° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;

9° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;

10° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;

II. ― A l'article 3, les mots : « la commission mentionnée à l'article 2 » sont remplacées par les mots : « le préfet » ;

III. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »

Article 4 JORFARTI000020996073

L'arrêté du 23 février 2007 relatif aux conditions ouvrant droit à l'exercice de la profession d'épithésiste et aux règles de bonne pratique que ces professionnels doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au premier alinéa de l'article 1er, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

II. ― L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;

3° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;

4° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « préfet » ;

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;

6° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;

7° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;

8° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;

9° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;

III. ― L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le préfet statue après avis de la commission mentionnée à l'article 2, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »

Article 5 JORFARTI000020996085

L'arrêté du 23 février 2007 relatif à la définition des appareillages réservés aux orthopédistes-orthésistes, aux conditions ouvrant droit à l'exercice et aux règles de bonne pratique qu'ils doivent respecter est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 2, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

2° Les douzième et treizième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « ― d'un titre ou d'un certificat reconnu par décision du ministre chargé de la santé comme validant une formation équivalente à celle attestée soit par la certification professionnelle intitulée "Orthopédiste-orthésiste”, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé, soit par la certification professionnelle intitulée : "Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste”, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 16 février 2006 susvisé. » ;

II. ― L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, la référence : « D. 4364-11-1 » est remplacée par la référence : « D. 4361-10-1 » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « ― un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La commission est présidée par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Le président de la commission ne prend pas part au vote.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. » ;

4° Le douzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « ― tout document permettant d'attester de son expérience professionnelle fourni par l'employeur, notamment les fiches de paie et le contrat de travail, ou tout document permettant d'attester une installation depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge (documents obtenus lors de la déclaration de création de l'entreprise, déclarations annuelles de revenus effectuées en vue de la liquidation de l'impôt dû au titre de son activité ou du calcul et du recouvrement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée...) ; » ;

5° Au quatorzième alinéa, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « préfet » ;

6° Au dix-septième alinéa, les mots : « au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle » sont remplacés par les mots : « au moyen du dossier transmis par le candidat à l'appui de sa demande, et, si nécessaire, au cours d'un entretien ou lors de la réalisation de deux appareils. » ;

7° Au début du dix-huitième alinéa, les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que » sont remplacés par les mots : « La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat. Le médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense, le cas échéant, évalue, dans un rapport qu'il remet à la commission, » ;

8° Le dix-neuvième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de la santé transmet au préfet l'avis de la commission. Le préfet de région notifie au candidat sa décision motivée. » ;

9° Le vingtième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus, le candidat peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, au préfet un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. » ;

10° Au vingt et unième alinéa, les mots : « En cas de nouvel échec » sont remplacés par les mots : « En cas de second refus » ;

III. ― A l'article 4, les mots : « la commission mentionnée à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « le préfet ».

IV. ― L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le préfet statue, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, sur la demande d'autorisation par une décision motivée.

« Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 6, il accorde l'autorisation après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. »

Article 6 JORFARTI000020996100

Par dérogation au délai prévu au quatorzième alinéa de l'article 2 des arrêtés du 23 février 2007 susvisés relatifs respectivement aux professions de podo-orthésiste, d'oculariste et d'épithésiste et au délai prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 des arrêtés du 23 février 2007 susvisés relatifs respectivement aux professions d'orthoprothésiste et d'orthopédiste-orthésiste, les candidats peuvent présenter leur demande de reconnaissance de leur compétence dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 7 JORFARTI000020996101

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume

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Code de la santé publique - art. L4364-1 (V)

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