Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4381-2 et R. 4381-8 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 23 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021003027
I. ― Dans le titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les mots : « professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre » sont remplacés par les mots : « auxiliaires médicaux ».
II. ― L'article R. 4381-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Psychomotricien. »
Article 2 JORFARTI000021003031
Après l'article R. 4381-15 du même code, il est inséré un article R. 4381-15-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4381-15-1.-Un associé pédicure-podologue n'exerce sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel.
« Une société d'exercice libéral de pédicures-podologues ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées à l'article R. 4322-79 du présent code. »
Article 3 JORFARTI000021003032
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Textes cités liens · DILA2
Code de la santé publique - art. L4381-2 (V)