Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 28 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021017325
I.-Dans le titre et dans les dispositions du décret du 21 avril 2005 susvisé :
1° Les mots : « inspecteur général de l'équipement » et les mots : « inspecteur de l'équipement » sont remplacés par les mots : « inspecteur général de l'administration du développement durable » et « inspecteur de l'administration du développement durable » ;
2° Les mots : « inspecteurs généraux de l'équipement » et les mots : « inspecteurs de l'équipement » sont remplacés par les mots : « inspecteurs généraux de l'administration du développement durable » et « inspecteurs de l'administration du développement durable ».
II. ― Dans le même décret, les mots : « le ministre chargé de l'équipement » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du développement durable ».
III. ― Dans la liste annexée au décret du 18 mars 1985 susvisé, les mots : « inspection générale de l'équipement » sont remplacés par les mots : « corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable ».
Article 2 JORFARTI000021017332
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé du développement durable.
« Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable sont placés sous l'autorité directe du ministre chargé du développement durable. Ils sont membres de droit du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
« II. ― Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ont vocation à assurer, au sein du Conseil général de l'environnement et du développement durable, des missions d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation et d'enquête, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de la construction, de l'habitat, du logement, de l'aménagement, des transports, de la mer, de la performance énergétique et de l'environnement, notamment en matière administrative, juridique, comptable, économique, financière, sociale.
« III. ― Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être autorisés par le ministre chargé du développement durable à intervenir à la demande de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leur compétence. »
Article 3 JORFARTI000021017335
A l'article 3 du même décret, les mots : « en application du II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « en application du III de l'article 4 ».
Article 4 JORFARTI000021017338
L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion de quatre emplois vacants sur six :
« 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les experts de haut niveau, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
« 2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministre chargé du développement durable ;
« 3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé du développement durable dont la liste est fixée par arrêté de ce même ministre ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;
« 4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.
« II. ― Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion d'un emploi vacant sur six :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou les magistrats de l'ordre judiciaire, ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.
« Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de la nomination.
« Les candidatures sont présentées au ministre chargé du développement durable par le secrétaire général du ministère, après avis du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
« III. ― En outre, un emploi vacant sur six peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration du développement durable à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.
« Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
« IV. ― A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les quatre premières interviennent en application du I, la cinquième en application du II et la sixième en application du III. »
Article 5 JORFARTI000021017342
Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « un fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps technique supérieur de l'Etat, comptant au moins vingt années de services publics, désigné par le ministre chargé du développement durable ».
Article 6 JORFARTI000021017345
L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I. ― Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.
« Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.
« Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
« II. ― Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire. »
Article 7 JORFARTI000021017348
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Lors de leur nomination, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'administration du développement durable sont classés dans leur grade dans les conditions suivantes :
« I. ― Ceux qui étaient déjà fonctionnaires ou agents publics, ainsi que les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale qui n'avaient pas atteint, dans leur grade ou leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans pouvoir être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
« Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
« II. ― Les directeurs généraux et les directeurs d'administration centrale ainsi que les fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
« III. ― Les nominations prononcées en application des dispositions du III de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur si les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
« IV. ― Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine. »
Article 8 JORFARTI000021017351
L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Au 1° du III, les mots : « qui avaient auparavant » sont remplacés par les mots : « qui ont eu ».
Article 9 JORFARTI000021017354
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, chargé des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
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