Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le26 août 2009
Publié le4 septembre 2009
PublicationJORF n°0204 du 4 septembre 2009
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEA0920031A
IdentifiantJORFTEXT000021017419
RéférenceArrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères, JO du 4 septembre 2009, NOR MAEA0920031ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021017423

Il est inséré un quatrième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé ainsi rédigé :

« Par dérogation prévue à l'article 2, alinéa 8°, du décret du 3 juillet 2006, Paris, ses communes limitrophes et la commune de La Courneuve constituent une seule et même commune. »

Article 2 JORFARTI000021017425

Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) pour la métropole est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »

Article 3 JORFARTI000021017428

L'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2006 est modifié ainsi qu'il suit :

I. ― Au premier alinéa, tel qu'il résulte du II du présent article, les mots : « Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, ».

II. ― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement hôteliers (chambre et petit déjeuner) peuvent être remboursés dans la limite des sommes effectivement engagées plafonnées à deux fois le taux maximal fixé par ce texte, sur production des pièces justificatives, dans le cas de circonstances particulières laissées à l'appréciation de l'ordonnateur du déplacement. »

Article 4 JORFARTI000021017433

Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas est le taux fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »

Article 5 JORFARTI000021017436

L'article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au départ de la métropole, pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de transport (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau. »

Article 6 JORFARTI000021017438

Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé rédigé comme suit :

« Au départ de l'étranger ou de l'outre-mer, la mission en métropole commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour. »

Article 7 JORFARTI000021017440

L'article 16 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains, n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense et plafonné au taux de remboursement forfaitaire fixé par l'article 1er, alinéa a, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. »

Article 8 JORFARTI000021017443

L'article 17 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé :

― les frais d'hébergement hôtelier (chambre et petit déjeuner) sont remboursés au réel, sur production des pièces justificatives, lorsque le choix de l'hôtel s'impose à l'administration ou à l'agent lui même dans le cas de colloques ou de séminaires internationaux ou dans le cas d'événements particuliers où l'agent a l'obligation de séjourner dans un hôtel précis ;

― l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières versée à l'agent en mission. »

Article 9 JORFARTI000021017445

Dans l'article 18 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé, les mots : « Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006, » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission susvisé, ».

Article 10 JORFARTI000021017447

L'article 20 de l'arrêté du 6 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'indemnité forfaitaire de mission est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement hôteliers (chambre et petit déjeuner) peuvent être remboursés dans la limite des sommes effectivement engagées plafonnées à deux fois le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives, dans le cas de circonstances particulières laissées à l'appréciation de l'ordonnateur du déplacement. »

Article 11 JORFARTI000021017452

Les missions commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies par le texte antérieur.

Article 12 JORFARTI000021017453

En application de l'article 7, cinquième alinéa, du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les dérogations prévues au présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois ans.

Article 13 JORFARTI000021017455

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service, P. Autié

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021017419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).