Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 5331-6-3 ;
Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 septembre 2008,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021029824
La cession des immeubles définie par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le chef du service de l'administration financière de l'Etat, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
Article 2 JORFARTI000021029826
Dans les conditions fixées par l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.
Article 3 JORFARTI000021029828
Sont applicables à la valeur vénale du terrain nu les décotes suivantes :
5 % pour une occupation continue supérieure à dix ans, avec une majoration de 5 % pour chaque tranche supplémentaire de dix ans ;
10 % pour un revenu net global annuel du ménage du demandeur inférieur ou égal au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) applicable à Mayotte ;
10 % pour un couple marié avec trois enfants, avec une majoration de 2 % pour chaque personne supplémentaire à charge.
Ces différentes décotes peuvent se cumuler sans que la décote totale puisse excéder 50 % de la valeur vénale du terrain nu.
Article 4 JORFARTI000021029829
Le montant de chaque décote et, le cas échéant, le cumul de ces décotes sont fixés par le chef du service de l'administration financière de l'Etat.
Article 5 JORFARTI000021029830
L'acte de cession comporte la valeur vénale établie par le chef du service de l'administration financière de l'Etat, le montant de chaque décote et son cumul.
Article 6 JORFARTI000021029831
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
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Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-6-3 (V)
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