Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 2009 relatif aux transports collectifs urbains en situation de phases 5B et 6 du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2009
NatureArrêté
Signé le3 septembre 2009
Publié le26 septembre 2009
PublicationJORF n°0223 du 26 septembre 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASP0921083A
IdentifiantJORFTEXT000021077074
RéférenceArrêté du 3 septembre 2009 relatif aux transports collectifs urbains en situation de phases 5B et 6 du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale, JO du 26 septembre 2009, NOR SASP0921083ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, et notamment son article 28 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150 / SGDN / PSE / PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;

Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de la grippe de type A / H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12 du règlement sanitaire international (2005) ;

Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A / H1N1,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021077078

Les autorités organisatrices des transports urbains disposant d'un plan de déplacements urbains approuvé et, dans la région Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le représentant de l'Etat compétent.

Sur demande du représentant de l'Etat, les entreprises de transport public de personnes à qui l'autorité organisatrice a confié les services de transport relevant de sa compétence et la régie de transport de cette autorité transmettent les informations nécessaires à la planification des activités de transport soit au coordonnateur désigné au premier alinéa, qui en rend compte au représentant de l'Etat, soit directement à ce dernier, après information du coordonnateur désigné au premier alinéa.

Article 2 JORFARTI000021077079

Les entreprises et régies visées à l'article 1er élaborent un plan de continuité d'activités précisant les services de transport public maintenus ou modifiés en fonction des hypothèses de disponibilité de personnels, en liaison avec l'autorité organisatrice visée à l'article 1er.

Les services de transport visés à l'alinéa précédent sont présentés au représentant de l'Etat par l'autorité organisatrice et les entreprises et régies visées à l'article 1er.

Le plan de continuité d'activités est validé par le représentant de l'Etat au regard de l'objectif général de maintien de la continuité de la vie sociale et économique. Les dispositions du plan de continuité d'activités sont appliquées en tout ou partie à la demande du représentant de l'Etat. Les modifications de service sont alors portées à la connaissance des usagers gratuitement et par tous moyens appropriés.

Article 3 JORFARTI000021077080

Le représentant de l'Etat peut demander aux entreprises et régies visées à l'article 1er d'adapter temporairement les services de transport définis dans le plan de continuité relevant de la compétence de l'autorité organisatrice, en concertation avec le coordonnateur visé à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000021077081

Les entreprises et régies désignées à l'article 3 assurent, à la demande du représentant de l'Etat, l'information des usagers sur les précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et relatives à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus sur tous supports dont ils disposent.

Elles mettent notamment en place, de manière clairement visible et, le cas échéant, à disposition des usagers, par tous moyens appropriés, les supports d'information transmis par les autorités sanitaires.

Article 5 JORFARTI000021077082

Les entreprises et régies désignées à l'article 3 organisent, à la demande du représentant de l'Etat et en fonction des moyens dont elles disposent, la diffusion, pendant le trajet, des messages d'information transmis par les autorités sanitaires sur les précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et sur la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus, par tous moyens appropriés.

Article 6 JORFARTI000021077083

A la demande du représentant de l'Etat, l'entreprise ou la régie de transport met à disposition des usagers un dépliant relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1, fourni par les autorités sanitaires.

Article 7 JORFARTI000021077084

A la demande du représentant de l'Etat, et lorsque des locaux d'hygiène publique sont mis à disposition des usagers dans les gares ou les stations, l'entreprise ou la régie désignée à l'article 3 veille à renforcer la signalisation de ces moyens, leur fréquence de nettoyage, leur ravitaillement en produits de lavage des mains conformes aux prescriptions des autorités sanitaires et affiche dans ces lieux les conseils d'hygiène à suivre par les usagers.

Article 8 JORFARTI000021077085

A la demande du représentant de l'Etat, et lorsque des sacs destinés à recevoir des déchets sont mis à disposition des usagers, l'entreprise ou la régie désignée à l'article 3 s'assure que les déchets peuvent être déposés sans avoir à toucher le mobilier urbain et veille au renouvellement périodique des sacs, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires.

Le changement de sac est effectué conformément aux procédures prescrites par les autorités sanitaires.

Article 9 JORFARTI000021077086

A la demande du représentant de l'Etat, et conformément aux prescriptions des autorités sanitaires, l'entreprise ou la régie désignée à l'article 3 renforce les procédures de nettoyage et d'aération des véhicules.

Article 10 JORFARTI000021077087

A la demande du représentant de l'Etat, et conformément aux prescriptions des autorités sanitaires, l'entreprise ou la régie désignée à l'article 3 distribue les équipements de protection individuelle à son personnel conformément au plan de continuité d'activité.

Article 11 JORFARTI000021077088

Les mesures des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont mises en œuvre dans les régions figurant sur une liste établie pour chaque mesure par le ministre chargé de la santé.

Article 12 JORFARTI000021077089

Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé mettant fin à celui-ci dès lors qu'elles ne sont plus justifiées.

Article 13 JORFARTI000021077090

Le directeur général de la santé, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et les préfets de région et de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2009.

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021077074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).