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Décret n° 2009-1202 du 8 octobre 2009 portant diverses mesures relatives aux procédures publiques gérées par la COFACE avec la garantie de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 octobre 2009
NatureDécret
Signé le8 octobre 2009
Publié le10 octobre 2009
PublicationJORF n°0235 du 10 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECET0817131D
IdentifiantJORFTEXT000021135742
RéférenceDécret n° 2009-1202 du 8 octobre 2009 portant diverses mesures relatives aux procédures publiques gérées par la COFACE avec la garantie de l'Etat, JO du 10 octobre 2009, NOR ECET0817131DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le livre IV du code des assurances, notamment ses articles L. 432-1 et L. 432-2 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 121 ;

Vu l'avis n° 2008-37 du Comité consultatif de la réglementation financière en date du 23 juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : ASSURANCE CREDIT DES PROJETS STRATEGIQUES

Article 1 JORFARTI000021135749

A la première phrase de l'article R. 442-1 du code des assurances, après les mots : « Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France », sont insérés les mots : « ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française ».

Article 2 JORFARTI000021135752

L'intitulé du paragraphe 2 de la section V du chapitre II du titre IV du livre IV du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ».

Article 3 JORFARTI000021135754

L'article R. 442-8-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Après le 2° du I, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France. »

3° Au 2° du II, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « et au 3° ».

CHAPITRE II : GARANTIE DES INVESTISSEMENTS DEJA REALISES

Article 4 JORFARTI000021135758

L'article R. 442-9-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie. »

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté trois alinéas rédigés ainsi qu'il suit :

« En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :

« 1° Les dossiers présentant un risque avéré ou aggravé par rapport à la situation qui prévalait à la date de l'investissement ne sont pas éligibles à la garantie ;

« 2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie. »

CHAPITRE III : GARANTIE SPECIFIQUE AERONAUTIQUE

Article 5 JORFARTI000021135761

A l'article R. 442-8-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :

1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;

2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient. »

CHAPITRE IV : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Article 6 JORFARTI000021135763

L'article R. 442-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 442-4.-Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat. »

Article 7 JORFARTI000021135765

L'article R. 442-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 442-5.-La société transmet au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres du conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.

« La société porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.

« Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.

« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société, dans un délai de dix jours suivant la transmission qui lui est faite de cette décision. En cas d'opposition, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour confirmer cette opposition. »

Article 8 JORFARTI000021135767

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA3

Code des assurances - art. L432-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021135742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).