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Décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2009
NatureDécret
Signé le9 octobre 2009
Publié le11 octobre 2009
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2009
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSB0910803D
IdentifiantJORFTEXT000021136227
RéférenceDécret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, JO du 11 octobre 2009, NOR JUSB0910803DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 211-10 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 411-4, L. 521-3-1, L. 716-3, L. 722-8 et R. 411-19 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021136230

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000021136231

L'article R. 411-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 411-19.-La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

« Art.D. 411-19-1.-Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

« Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

« Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. »

Article 3 JORFARTI000021136234

Après la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V intitulée : « Mesures probatoires », il est ajouté une section 3, intitulée : « Dispositions communes », ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes

« Art.D. 521-6.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 4 JORFARTI000021136238

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VII intitulée : « Retenue en douanes », il est ajouté une section 4, intitulée : « Dispositions communes », ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art.D. 716-12.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 5 JORFARTI000021136242

Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII intitulée : « Mesures probatoires », il est ajouté une section 3, intitulée : « Dispositions communes », ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions communes

« Art.D. 722-6.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 6 JORFARTI000021136246

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 JORFARTI000021136248

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 8 JORFARTI000021136249

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA3

Code de la propriété intellectuelle - art. L411-4
Code de l'organisation judiciaire - art. L211-10 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021136227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).