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Décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 2009
NatureDécret
Signé le9 octobre 2009
Publié le11 octobre 2009
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCE0913996D
IdentifiantJORFTEXT000021136316
RéférenceDécret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat, JO du 11 octobre 2009, NOR IOCE0913996DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 3 mars 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021136325

Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :

1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;

2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;

3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.

Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.

Article 2 JORFARTI000021136328

Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.

Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.

Article 3 JORFARTI000021136330

Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :

1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;

2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;

3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.

Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.

Article 4 JORFARTI000021136331

Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.

Article 5 JORFARTI000021136332

Les dispositions du décret du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés par contrat.

Article 6 JORFARTI000021136334

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA9

Code général des collectivités territoriales (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021136316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).