Article 1 JORFARTI000021148277
Le décret du 28 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ;
Vu le décret n° 2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés au titre des monuments historiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 28 septembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Dans le titre du décret du 28 septembre 2007 susvisé, les mots : « et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés » sont supprimés.
I. ― Le dernier alinéa de l'article 1er est supprimé.
II. ― Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-I. ― La commission administrative paritaire des architectes en chef des monuments historiques exerce l'ensemble des attributions énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
« II. ― La commission administrative paritaire prévue au I est placée auprès du secrétaire général du ministère de la culture et de la communication.
« III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé, cette commission administrative paritaire se réunit au moins une fois par an. »
Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.
« Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.
« Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
« Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. »
Après le deuxième alinéa de l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'architecte en chef des monuments historiques dont la situation fait l'objet d'un des avis mentionnés à l'alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur les décisions qui le concernent. »
Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sanctions disciplinaires applicables aux architectes en chef des monuments historiques, réparties en quatre groupes, sont :
« Premier groupe :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme.
« Deuxième groupe :
« Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, de l'affectation d'un monument historique.
« Troisième groupe :
« Le retrait d'office, pour une durée de trois mois à un an, des missions prévues par le présent statut.
« Quatrième groupe :
« La révocation.
« Ces sanctions sont prononcées après application de la procédure prévue à l'article 67 de la même loi. »
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.