Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2009
NatureDécret
Signé le23 octobre 2009
Publié le27 octobre 2009
PublicationJORF n°0249 du 27 octobre 2009
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS0917937D
IdentifiantJORFTEXT000021201569
RéférenceDécret n° 2009-1295 du 23 octobre 2009 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural, JO du 27 octobre 2009, NOR AGRS0917937DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-7 et R. 751-25 ;

Vu les avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en date du 26 juin 2008, du 28 octobre 2008 et du 27 janvier 2009 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 2 juillet 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021201572

Le tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au livre VII du code rural est remplacé par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000021201575

Tableau n° 45

Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise
en charge
LISTE INDICATIVE
des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
A. ― Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
Asthme ― ou dyspnée asthmatiforme ― objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours

7 jours

Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.
B. ― Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :
― signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;
― signes radiologiques ;
― altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;
― signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence,
présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).
30 jours
Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment :
― de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ;
― de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;
― de l'affinage de fromages ;
― de la culture des champignons de couche ;
C. ― Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.
D. ― Complications de l'asthme ― ou dyspnée asthmatiforme ―, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :
― insuffisance respiratoire chronique ;
― insuffisance ventriculaire droite.
3 ans


15 ans

― du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;
― de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;
― de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;
― de la préparation de fourrures ;
― de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

Article 2 JORFARTI000021201577

Le tableau n° 43 des maladies professionnelles annexé au livre VII du code rural est remplacé par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000021201580

Tableau n° 43 Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise
en charge
LISTE INDICATIVE
des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Blépharo-conjonctivite récidivante.
Syndrome bronchique récidivant.
Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).
Rhinite (cf. tableau 45 A).
Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).
Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).
Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).
Complications (cf. tableau 45 D).
3 jours
7 jours
Cf. tableau 44
Cf. tableau 45 A
Cf. tableau 45 A
Cf. tableau 45 B
Cf. tableau 45 C
Cf. tableau 45 D
Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation
d'isocyanates organiques, notamment :
― application de vernis et laques de polyuréthanes ;
― application de mousses polyuréthanes à l'état
liquide ;
― utilisation de colles à base de polyuréthanes ;
― manipulation de peintures contenant des isocya-
nates organiques.

Article 3 JORFARTI000021201582

Le tableau n° 48 des maladies professionnelles annexé au livre VII du code rural est remplacé par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000021201585

Tableau n° 48

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise
en charge
LISTE INDICATIVE
des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.
7 jours
Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :
b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.
7 jours
― des carburants ;
― des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;
c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).
Cf. tableau 44
― des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;
d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :
― ralentissement psychomoteur ;
― troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,
et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.
Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.
1 an
(sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)
― des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;
― des produits à usage phytopharmaceutique.

Article 4 JORFARTI000021201587

Le tableau n° 21 des maladies professionnelles annexé au livre VII du code rural est remplacé par le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000021201590

Tableau n° 21

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise
en charge
LISTE INDICATIVE
des principaux travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
― A ―
― A ―
― A ―
Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.
7 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.
― B ―
― B ―
― B ―
Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.
― C ―
― C ―
― C ―
Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.
― D ―
― D ―
― D―
Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).
― E ―
― E ―
― E ―
Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.
― F ―
― F ―
― F ―
Anémie hémolytique de survenue brutale.
7 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.
― G ―
― G ―
― G ―
Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :
― anémie ;
― leucopénie ;
― ou thrombopénie.
Lymphopénie
30 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.
― H ―
― H ―
― H ―
Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.
3 jours
Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.

Article 5 JORFARTI000021201592

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA2

Code rural - art. L751-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 (V)

Aller plus loin

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