Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1304 du 26 octobre 2009 relatif à la réserve militaire et modifiant le code de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 octobre 2009
NatureDécret
Signé le26 octobre 2009
Publié le28 octobre 2009
PublicationJORF n°0250 du 28 octobre 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0908465D
IdentifiantJORFTEXT000021204651
RéférenceDécret n° 2009-1304 du 26 octobre 2009 relatif à la réserve militaire et modifiant le code de la défense, JO du 28 octobre 2009, NOR DEFH0908465DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment la partie 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la réserve militaire en date du 7 avril 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021204653

Après la section 5 du titre II du livre II de la partie 4 du code de la défense, il est inséré une section 5-1 ainsi rédigée :

« Section 5-1

« Exécution de l'engagement à servir dans la réserve auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public administratif, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'une organisation internationale

« Art.R. 4221-17-1.-L'admission à servir d'un réserviste dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 4221-1 est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense et les autorités compétentes de l'Etat, de l'établissement public ou de l'organisation internationale concernés. Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

« Art.R. 4221-17-2.-La convention mentionnée à l'article R. 4221-17-1 précise notamment :

« 1° Les objectifs poursuivis par l'emploi de chaque réserviste ;

« 2° Le nombre maximum de réservistes, leur mission ainsi que la nature, le niveau et la durée des activités qu'ils exercent ;

« 3° Les modalités de leur admission et leurs conditions d'emploi ;

« 4° Les conditions et modalités selon lesquelles la solde versée ainsi que tout frais exposé au titre des fonctions exercées par les réservistes intéressés sont remboursés au ministère de la défense ;

« 5° Les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

« 6° Les modalités de retour du réserviste dans son armée ou dans sa formation rattachée lorsque celui-ci intervient avant le terme initialement prévu par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense.

« Art.R. 4221-17-3.-Le réserviste admis à servir auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public ou d'une organisation internationale reste soldé par le ministère de la défense, à l'exclusion de toute autre rémunération. »

Article 2 JORFARTI000021204655

Les quatre premiers alinéas de l'article R. 4221-25 sont remplacés par lesdispositions suivantes :

« Pour l'avancement d'échelon à un grade déterminé, il n'est tenu compte que de la durée des services militaires.

« Pour la détermination de l'ancienneté de service exigée :

« 1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire ;

« 2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé, selon les règles d'avancement applicables, depuis la date anniversaire du passage au grade détenu ou depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ou depuis la date anniversaire du premier engagement militaire. »

Article 3 JORFARTI000021204657

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
Cité par 3 textes
Code de la défense. - art. R4341-2 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021204651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).