Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 2009
NatureArrêté
Signé le9 novembre 2009
Publié le14 novembre 2009
PublicationJORF n°0264 du 14 novembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVP0924696A
IdentifiantJORFTEXT000021261717
RéférenceArrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévus à l'article R. 543-131 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, JO du 14 novembre 2009, NOR DEVP0924696ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive n° 2006 / 66 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et notamment ses articles 12 et 14 ;

Vu la directive n° 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Vu le code de l'environnement, notamment la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021261722

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation relevant de la nomenclature des installations classées et exerçant au moins une des activités suivantes :

― transit ou regroupement de piles et accumulateurs usagés ;

― tri de piles et accumulateurs usagés ;

― traitement thermique et non thermique de piles et accumulateurs usagés ;

― stockage de piles et accumulateurs usagés.

Article 2 JORFARTI000021261723

Le transit, le regroupement, le tri, le traitement et le recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés sont réalisés dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en vue de prévenir et de limiter au niveau le plus bas possible la production de déchets, les pollutions, les nuisances et les risques liés à leur exploitation.

Dans le cas d'installations relevant du régime de l'autorisation préfectorale et appartenant à la liste définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par l'article R. 512-28 du code de l'environnement, les conditions d'exploitation et notamment les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation en se fondant, notamment, sur les performances des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable telles que définies en annexe 1.

Article 3 JORFARTI000021261726

En application de l'article R. 543-131 du code de l'environnement, le traitement des piles et accumulateurs usagés collectés sélectivement respectent les dispositions minimales suivantes :

1. Lors du traitement des piles et accumulateurs usagés tous les fluides liquides et acides sont extraits.

2. Le traitement et le stockage, y compris temporaire, ont lieu sur des surfaces imperméables résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés étanches, permettant de prévenir toute pollution du sol et du sous-sol.

3. Une signalisation sur le site des zones à risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques), y compris dans les ateliers et les aires de manipulations de ces déchets, est réalisée et un plan général de ces zones est tenu à jour ; des dispositions appropriées sont prises pour prévenir les risques ainsi identifiés.

Article 4 JORFARTI000021261728

Les procédés de traitement de piles et d'accumulateurs atteignent, au plus tard le 26 septembre 2010, les rendements minimaux de recyclage suivants :

― un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;

― un recyclage d'au moins 75 % du poids moyen des piles et accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable ;

― un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et accumulateurs.

Article 5 JORFARTI000021261729

Les piles et accumulateurs usagés, collectés en mélange avec des piles ou des accumulateurs classés déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, doivent être gérés comme des déchets dangereux, notamment en matière de transport et de traitement.

Article 6 JORFARTI000021261731

Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge :

― les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement ;

― les piles et accumulateurs automobiles usagés ;

― les piles et accumulateurs industriels usagés.

Leur incinération est possible si les matériaux issus de ce traitement thermique font l'objet d'une récupération pour recyclage.

Article 7 JORFARTI000021261732

Les résidus des piles et des accumulateurs, qui ont été traités conformément aux dispositions du présent arrêté, peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération.

Article 8 JORFARTI000021261733

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021261735

A N N E X E 1

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)

Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par « techniques », on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

Par « disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans les conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et avantages pouvant résulter d'une action, sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris de l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

12. Informations publiées par la commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa de la directive n° 2008/1/CE ou par des organisations internationales.

Fait à Paris, le 9 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques, L. Michel

Textes cités liens · DILA4

Code du travail - art. R231-51 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1333-27 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021261717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).