La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-9, R. 561-5, R. 561-8, R. 561-16 et R. 561-38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 25 juin 2009 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 1er juillet 2009,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000021261792
La section III du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article A. 310-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-5.-Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. »
2° L'article A. 310-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-6.-I. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
« II. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R. * 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. »
3° L'article A. 310-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 310-7.-Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années. »
Article 2 JORFARTI000021261798
La section I du chapitre unique du livre V du code de la mutualité est ainsi modifiée :
L'article A. 510-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 510-3.-I. ― Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
« II. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. »
Article 3 JORFARTI000021261800
Le chapitre III du titre V de l'annexe au livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
L'article A. 951-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 951-3-3.-I. ― Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
« II. ― En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. »
Article 4 JORFARTI000021261802
Le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2009.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
Textes cités liens · DILA1