Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le règlement (CEE) n° 3922 / 91 modifié du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, D. 424-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à la création d'une carte de stagiaire du personnel navigant commercial ;
Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2007 relatif aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 juin 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000021282804
Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Le candidat ou le détenteur indique également dans cette déclaration s'il a déjà subi un tel examen et, si c'est le cas, quels en ont été les résultats. Toute information fausse rend caduc le certificat médical délivré. »
Article 2 JORFARTI000021282806
Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Tout détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit cesser d'exercer les fonctions associées à son certificat de sécurité sauvetage ou à son certificat de formation à la sécurité dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit se présenter devant le médecin examinateur du centre ou de la commission. »
Article 3 JORFARTI000021282808
Au paragraphe 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé, la phrase : « Les scolioses thoraciques pures ne dépassant pas un angle de 20 degrés et les scolioses lombaires ne dépassant pas un angle de 10 degrés peuvent être compatibles avec l'aptitude. » est supprimée.
Article 4 JORFARTI000021282810
Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'annexe 1 à l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« L'intégrité du système cardiovasculaire doit être vérifiée à chaque expertise par l'examen clinique et, si besoin est, par des examens complémentaires appropriés.L'électrocardiogramme est obligatoire à l'admission et tous les quatre ans. Si une indication médicale le justifie, cet examen peut être pratiqué de façon plus fréquente. »
Article 5 JORFARTI000021282812
Le paragraphe 12 de l'annexe 1 à l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« 12. Examen ophtalmologique
Un examen ophtalmologique complet est effectué à l'admission puis tous les quatre ans. Si une indication médicale le justifie, cet examen peut être pratiqué de façon plus fréquente.
1. Le candidat ne doit pas présenter d'anomalies fonctionnelles des yeux ou de leurs annexes, ni d'affections évolutives aiguës ou chroniques, ni de séquelles d'intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire qui puissent être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre la sécurité.
2.L'acuité visuelle de loin, pour chaque œil pris séparément, doit être de 7 / 10 avec ou sans correction. Tout sujet présentant une acuité visuelle inférieure à 5 / 10 sans correction doit porter constamment des verres correcteurs lorsqu'il exerce ses fonctions et avoir sur lui une paire supplémentaire de même formule. La correction par lentilles de contact est admise, mais avec une paire de lunettes de secours.
L'amétropie ne doit pas excéder + 5. 00 ou ― 6. 00 dioptries, pour le méridien le plus amétrope, ni comporter un astigmatisme supérieur à 3 dioptries. Toute évolution de l'anomalie au-delà de ces normes devra faire l'objet d'une demande de dérogation.
3. La vision de près mesurée à l'aide de l'échelle de Parinaud doit permettre la lecture du numéro 2 à 30 cm avec ou sans correction.
4. La mobilité oculaire doit être normale et la vision binoculaire satisfaisante.
Une paralysie oculomotrice et / ou une diplopie entraînent l'inaptitude.
Un strabisme dont la déviation est inférieure à 10 dioptries peut être accepté si les conditions d'obtention des normes de vision sont réalisées, et avec une neutralisation parfaite. Dans tous les autres cas, l'inaptitude devra être prononcée.
Toute monocularité est cause d'inaptitude. Toutefois une demande de dérogation peut être faite auprès du conseil médical de l'aéronautique civile.
5. Le tonus oculaire doit être normal. La prise de tonus oculaire doit être systématique lors de la visite initiale et à chaque visite révisionnelle après 40 ans ; l'étude du champ visuel sera pratiquée en cas de glaucome ou d'hypertonie.
6. Un kératocône infraclinique, en l'absence de toute autre altération du système visuel, peut faire l'objet d'une aptitude. En dehors de ce cas, tout kératocône entraîne l'inaptitude et pourra faire l'objet d'une demande de dérogation.
7. Pour la mesure de la vision des couleurs, l'examen aux tables d'Ishihara doit être satisfaisant. En cas d'échec à ce test, le candidat peut être déclaré apte s'il identifie sans erreur, ni hésitation, ni confusion, les feux colorés bleu, vert et rouge présentés au moyen de la lanterne de Beyne pendant 1 seconde sous une ouverture de 3 minutes à la distance de 5 mètres.
8. En cas de chirurgie réfractive cornéenne, l'aptitude peut être accordée après un délai de trois mois à condition que les normes d'acuité visuelle soient obtenues et que les amétropies antérieures à l'intervention correspondent à celles admises (n'excédant pas + 5. 00 / ― 6 dioptries).
Toute autre intervention chirurgicale entraîne l'inaptitude. Une dérogation pourra être sollicitée auprès du conseil médical de l'aéronautique civile après une intervention de cataracte, de glaucome ou sur la rétine. »
Article 6 JORFARTI000021282814
L'annexe 2 de l'arrêté du 4 septembre 2007 susvisé est abrogée.
Article 7 JORFARTI000021282816
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 23 septembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de la sécurité de l'aviation civile, R. Jouty Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées, B. Lafont
Textes cités liens · DILA4
Code de l'aviation civile - art. D424-1 (V)