Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 1997
NatureArrêté
Signé le29 avril 1997
Publié le3 juin 1997
PublicationJORF n°127 du 3 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9701441A
IdentifiantJORFTEXT000000383076
RéférenceArrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile, JO du 3 juin 1997, NOR DEFD9701441ALégifrance →

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, notamment son annexe I ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, R. 421-6, D. 424-1 et D. 424-2, D. 435-1 à D. 435-10 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 modifié relatif au brevet et à la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service de santé des armées, notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile ;

Après avis du conseil médical de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001800557

Art. 1er. - Les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant sont des organismes du service de santé des armées placés sous l'autorité hiérarchique du directeur central du service de santé des armées.

Les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant relèvent, en matière administrative et technique, de l'autorité du directeur central du service de santé des armées.

Ce dernier, directement responsable devant le ministre de la défense de l'administration de son service, met en place les crédits budgétaires, les moyens en personnel et en matériel nécessaires au bon fonctionnement de ces centres et de ces commissions et en assure la surveillance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800558

Art. 2. - La gestion administrative et financière des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen du personnel navigant est exercée conformément à la réglementation en vigueur au sein du département de la défense ; son contrôle relève de la seule autorité du ministre chargé de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800559

Art. 3. - Le présent arrêté fixe les conditions selon lesquelles les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, ci-après désignés sous le nom de centres, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié susvisés, sont agréés pour effectuer les visites médicales d'aptitude des personnels navigants de l'aviation civile.

TITRE II

CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001415610

Art. 4. - Les dispositions prises par chaque centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 3, sont décrites dans un document intitulé << spécifications d'agrément du centre militaire d'expertise médicale du personnel navigant pour les visites médicales du personnel navigant de l'aviation civile >>,

ci-après désigné sous le nom de << spécification d'agrément pour les visites médicales >> qui comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément.

Ce document, élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I (1) au présent arrêté, est joint à la demande d'agrément qui, après avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile, est soumis par le ministre de la défense à l'agrément du ministre chargé de l'aviation civile.

Les << spécifications d'agrément pour les visites médicales >> sont annexées à la décision d'agrément prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002309549

Art. 5. - Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, faire effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le Président du conseil médical de l'aéronautique civile en accord avec le directeur central du service de santé des armées.

TITRE III

VALIDITE DE L'AGREMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002391352

Art. 6. - L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières concernant le personnel navigant de l'aviation civile.

Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800560

Art. 7. - La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Un certificat d'agrément est délivré au centre pour affichage dans ses locaux, à la vue du public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113691

Art. 8. - Les << spécifications d'agrément pour les visites médicales >> ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995991

Art. 9. - Le centre, dont la mission principale est l'expertise du personnel navigant militaire, doit prendre vis-à-vis du personnel navigant de l'aviation civile des dispositions de nature à permettre un fonctionnement distinct, notamment pour ce qui concerne :

a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800561

Art. 10. - Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729600

Art. 11. - Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344477

Art. 12. - Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :

a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;

b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;

c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995992

Art. 13. - Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

Une liste du personnel médical est incluse dans le document << spécifications d'agrément pour les visites médicales >>. Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391353

Art. 14. - Un des médecins du centre autre que le médecin-chef, est chargé d'assurer par un système interne de contrôle de qualité, dans le respect du secret professionnel, que l'organisation et les procédures en vigueur sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement, cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui est communicable, sur leur demande, au ministre chargé de l'aviation civile et au président du conseil médical de l'aéronautique civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002482647

Art. 15. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu : - de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ; - d'inclure dans ses << spécifications d'agrément pour les visites médicales >> prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.

TITRE IV

FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR

A L'AGREMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000002113692

Art. 16. - Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028702

Art. 17. - Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391774

Art. 18. - Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609658

Art. 19. - Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.

Les modifications apportées par le centre aux dispositions incluses dans les << spécifications d'agrément pour les visites médicales >> sont portées pour accord à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile par le ministre de la défense au vu de l'avis préalable du conseil médical de l'aéronautique civile.

Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il établit qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220812

Art. 20. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149102

Art. 21. - Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant de l'aviation civile, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite sont archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectue dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537044

Art. 22. - Les agréments délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile aux centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et aux commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant, antérieurement à la parution du présent arrêté restent valables au titre dudit arrêté, le fonctionnement de ces centres étant régi par son titre IV.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800562

Art. 23. - Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et les commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.

Il est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres et commissions qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415611

Art. 24. - Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189249

Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995993

(1) Les annexes I et II à l'arrêté feront l'objet d'une publication au Journal officiel, édition Documents administratifs, et pourront être consultées à la direction centrale du service de santé des armées, hôtel des Invalides, 75007 Paris.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, O. Rochereau Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur, J.-F. Grassineau Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul

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