Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 2320 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 4 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-1 et R. 213-1-3 ;
Vu l'arrêté du 29 août 2007 relatif aux modalités d'application de l'article R. 213-1-3 du code de l'aviation civile pour l'approbation des programmes de sûreté,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021343879
Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 120 000 passagers sur les vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2010, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2011 ;
« ― les exploitants de tout aérodrome dont le trafic annuel a été supérieur à 70 000 passagers sur les vols commerciaux au cours des trois dernières années civiles écoulées sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2011, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2012 ;
« ― les exploitants de tout aérodrome figurant sur la liste fixée par le ministre des transports prévue au I de l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile sont tenus de déposer leur demande avant le 30 juin 2012, en vue de l'approbation de leur programme de sûreté avant le 30 juin 2013. »
Article 2 JORFARTI000021343882
Le quatrième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2007 est supérieur à 300 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 30 juin 2010, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2011 ;
― les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2008 est supérieur à 200 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2011, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2012 ;
― les entreprises de transport aérien dont le nombre total de passagers embarqués au départ sur la totalité des aérodromes desservis sur le territoire de la République française pendant une période de douze mois courant à compter du 1er novembre 2009 est supérieur à 150 000 sont tenues de déposer leur demande avant le 31 octobre 2012, en vue d'une approbation de leur programme de sûreté avant le 31 octobre 2013. »
Article 3 JORFARTI000021343884
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, P. Schwach
Textes cités liens · DILA3
Code de l'aviation civile - art. R213-1-1 (V)
règlement (CE) n° 2320/2002