Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 62 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1995 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef territorial ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois d'agent technique territorial par voie de promotion interne au cadre d'emplois de contrôleur de travaux ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ;
Vu l'arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021373355
L'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal territorial est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la seconde phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) A l'antépénultième alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 2 JORFARTI000021373361
L'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dépôt des inscriptions » sont ajoutés les mots : « , la date et le lieu de l'épreuve, » ;
2° Il est ajouté, après le cinquième alinéa, une phrase ainsi rédigée : « Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. »
Article 3 JORFARTI000021373364
L'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants territorial est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Il est ajouté, après le cinquième alinéa, une phrase ainsi rédigée : « Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. »
Article 4 JORFARTI000021373367
L'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives hors classe est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 3, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
Article 5 JORFARTI000021373372
L'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de conseiller territorial principal des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 3, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 6 JORFARTI000021373378
L'arrêté du 27 décembre 1995fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de contrôleur territorial principal de travaux est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. »
Article 7 JORFARTI000021373383
L'arrêté du 30 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef territorial est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 3, une phrase ainsi rédigée : « Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. »
Article 8 JORFARTI000021373386
L'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la deuxième phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 9 JORFARTI000021373392
L'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° A la deuxième phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 10 JORFARTI000021373402
L'arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Le septième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées. »
Article 11 JORFARTI000021373405
L'arrêté du 9 mars 2000 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès des fonctionnaires du cadre d'emplois d'agent technique territorial par voie de promotion interne au cadre d'emplois de contrôleur de travaux est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 5, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
3° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 12 JORFARTI000021373411
L'arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est ainsi modifié :
1° Aux articles 3 et 6, les mots : « délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « président du centre de gestion organisateur » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
b) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur ainsi que de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion. » ;
3° A l'article 4 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. » ;
b) Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant : « Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « centre de gestion organisateur ».
Article 13 JORFARTI000021373418
L'arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 5, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° A l'article 6 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 14 JORFARTI000021373423
L'arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 4, les mots : « la date de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu de l'épreuve » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé : « Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 15 JORFARTI000021373427
L'arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 3 sont ainsi rédigées : « Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 16 JORFARTI000021373431
L'arrêté du 23 août 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l'article 2, les mots : « la date des épreuves » sont remplacés par les mots : « la date et le lieu des épreuves » ;
2° A l'article 3 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. »
Article 17 JORFARTI000021373436
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 18 JORFARTI000021373438
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Paris, le 26 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, E. Jalon
Textes cités liens · DILA7