Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 modifié relatif aux statuts particuliers du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Sur proposition du secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Arrête :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE IER : PERSONNELS DE CATEGORIE A
Article 1 JORFARTI000021447202
Il est créé une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE II : PERSONNELS DE CATEGORIE B
Article 2 JORFARTI000021447203
Il est créé une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
Article 3 JORFARTI000021447204
Il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur auprès de chacun des préfets sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police, pour les contrôleurs en fonction dans leur ressort.
Article 4 JORFARTI000021447205
Par dérogation à l'article 3, il est créé une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur pour les contrôleurs en fonction dans les services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Les contrôleurs des services techniques en fonction au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise relèvent de cette commission administrative paritaire.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III : PERSONNELS DE CATEGORIE C
Article 5 JORFARTI000021447206
Il est créé une commission administrative paritaire nationale commune aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
Article 6 JORFARTI000021447207
Il est créé une commission administrative paritaire locale commune aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur auprès de chacun des préfets sous l'autorité duquel est placé un secrétariat général pour l'administration de la police, pour les adjoints techniques et les contremaîtres en fonction dans leur ressort.
Article 7 JORFARTI000021447208
Par dérogation à l'article 6, il est créé une commission administrative paritaire locale commune au corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et au corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur pour les agents affectés dans les services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'immigration, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Les adjoints techniques des services techniques en fonction au sein de la gendarmerie nationale dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise relèvent de cette commission administrative paritaire.
Elle est placée auprès du directeur des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l'intérieur.
TITRE II : COMPOSITION
Article 8 JORFARTI000021447191
Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE III : COMPETENCES
Article 9 JORFARTI000021447193
Les commissions administratives paritaires nationales sont compétentes pour les matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles dévolues aux commissions administratives paritaires locales en application de l'article 10 du présent arrêté, et dans les autres cas prévus par les textes en vigueur.
Article 10 JORFARTI000021447195
Les commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis.
Lorsqu'elles ne disposent pas de cette compétence propre, ces commissions peuvent préparer les travaux de la commission administrative paritaire nationale.
TITRE IV : ELECTIONS
Article 11 JORFARTI000021447196
La date et les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et locales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 12 JORFARTI000021447197
Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et locales peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 JORFARTI000021447198
Sont abrogés :
― l'arrêté du 31 octobre 1997 portant création d'une commission administrative paritaire nationale et de commissions administratives paritaires locales et spéciale compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
― l'arrêté du 7 mars 2006 instituant une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
― l'arrêté du 31 décembre 2007 portant création des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 14 JORFARTI000021447199
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2010.
Article 15 JORFARTI000021447201
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, H.-M. Comet Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les commissions administratives paritaires nationales sont compétentes pour les matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception de celles dévolues aux commissions administratives paritaires locales en application de l'article 10 du présent arrêté, et dans les autres cas prévus par les textes en vigueur. Les commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur pour lesquels l'avis de la commission administrative paritaire est requis. Lorsqu'elles ne disposent pas de cette compétence propre, ces commissions peuvent préparer les travaux de la commission administrative paritaire nationale. La date et les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et locales sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et locales peut s'effectuer par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1996 susvisé. Sont abrogés : ― l'arrêté du 31 octobre 1997 portant création d'une commission administrative paritaire nationale et de commissions administratives paritaires locales et spéciale compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; ― l'arrêté du 7 mars 2006 instituant une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ; ― l'arrêté du 31 décembre 2007 portant création des commissions administratives paritaires nationale et locales compétentes à l'égard des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2010.
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