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Décret n° 2009-1553 du 14 décembre 2009 portant création du traitement informatisé relatif aux échanges inter-régimes de retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2009
NatureDécret
Signé le14 décembre 2009
Publié le15 décembre 2009
PublicationJORF n°0290 du 15 décembre 2009
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
NORMTSS0924167D
IdentifiantJORFTEXT000021480883
RéférenceDécret n° 2009-1553 du 14 décembre 2009 portant création du traitement informatisé relatif aux échanges inter-régimes de retraite, JO du 15 décembre 2009, NOR MTSS0924167DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-1-6 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment le I de son article 27 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment ses articles 74, 77 et 80 ;

Vu la délibération n° 2009-562 du 24 septembre 2009 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021480889

La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Son intitulé devient : « Section 6. Traitements de données relatives à l'assurance vieillesse ».

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités » comportant les articles R. 161-59 à R. 161-69.

3° Elle est complétée d'une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2. Echanges inter-régimes de retraite.

« Art.R. 161-69-1.-Conformément à l'article L. 161-1-6, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ”.

« Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :

« 1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural ;

« 2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural.

« Art.R. 161-69-2.-Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :

« 1° Des données communes d'identification :

« a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

« b) Le nom de famille et les prénoms ;

« 2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :

« a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;

« b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;

« c) La mention d'un code spécifique, lorsque l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« d) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès duquel il a été affilié.

« Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.

« Art.R. 161-69-3.-I. ― Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

« 1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 2° Le Régime social des indépendants ;

« 3° La Mutualité sociale agricole ;

« 4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

« 5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

« 6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale.

« II. ― Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée à l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs :

« 1° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 1° de l'article R. 161-69-1 ;

« 2° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 2° de l'article R. 161-69-1 ;

« 3° Les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement de la majoration mentionnée au 3° de l'article R. 161-69-1.

« Art.R. 161-69-4.-Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.

« Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.

« En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.

« Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.

« Art.R. 161-69-5.-Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.

« Le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de l'organisme ou service dit contributeur concerné.

« Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

« Art.R. 161-69-6.-Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.

« La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.

« La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2. »

Article 2 JORFARTI000021480900

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA6

Code rural (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-6 (V)
délibération n° 2009-562 du 24 septembre 2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021480883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).