Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6111-1 et LO 6113-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment le 28° de son article 20 ratifiant et modifiant l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE IER : GENERALITES
CHAPITRE IER : BENEFICIAIRES
Article 1 JORFARTI000021491368
Pour les volontaires civils mentionnés au 15° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles du versement des cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 est égal au salaire minimum mentionné à l'article 52 de la même ordonnance.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU VERSEMENT DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS
Article 2 JORFARTI000021491369
Les personnes non mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire prévue à l'article 7 de la même ordonnance adressent à la caisse de sécurité sociale une demande conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale accompagnée d'un extrait d'acte de naissance.
Article 3 JORFARTI000021491370
Le requérant fait connaître à la caisse de sécurité sociale, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et au calcul des prestations.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ni supérieur au plafond prévu à l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
La caisse de sécurité sociale vérifie si la situation du requérant entre dans les catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret et lui notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 4 JORFARTI000021491372
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Article 5 JORFARTI000021491373
Les droits des bénéficiaires de l'assurance prévue aux articles 2, 3 et 4 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse de sécurité sociale. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
Article 6 JORFARTI000021491375
Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents survenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations de l'assurance prévue à l'article 7 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION
Article 7 JORFARTI000021491334
La politique de prévention mentionnée à l'article 15 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est définie par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 8 JORFARTI000021491335
Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué soit par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, après consultation du comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, soit par ce comité technique lorsqu'il statue en vertu d'une délégation du conseil d'administration.
Article 9 JORFARTI000021491336
Le Fonds national de prévention des accidents du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1° Par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ;
3° Par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Par l'attribution aux entreprises d'avances à un taux réduit, en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;
5° Par l'intervention à Mayotte des institutions, services ou techniciens-conseils mentionnés au 1° et au 2° exerçant habituellement leurs attributions en métropole ou dans un département d'outre-mer.
Article 10 JORFARTI000021491337
Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention et exercer spécialement une action sur les travailleurs par l'intermédiaire de leurs syndicats et sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il favorise l'enseignement de la prévention en liaison avec les services du ministère chargé de la sécurité sociale, du ministère chargé du travail, du ministère chargé de la santé et du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 11 JORFARTI000021491338
Le comité technique constitué par application du IX de l'article 23 de l'ordonnance du 20 décembre 1966 susvisée comprend huit membres au moins, désignés par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de Mayotte. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat du comité technique est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Le directeur de celle-ci ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances dudit comité avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le comité technique peut s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins-inspecteurs du travail.
Article 12 JORFARTI000021491339
Les questions relatives à la prévention sur lesquelles le comité technique est obligatoirement consulté par la caisse de sécurité sociale comportent notamment :
1° L'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
2° Les ristournes accordées ou les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises par application des dispositions de l'article 14 de la même ordonnance du 13 décembre 2006.
Article 13 JORFARTI000021491340
Le comité technique procède à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel.
Les résultats de ces études sont transmis à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le comité technique concourt à la diffusion des méthodes de prévention avec la collaboration des associations ou syndicats professionnels d'employeurs ou de salariés et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 14 JORFARTI000021491341
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de la main-d'œuvre fournissent au comité technique sur sa demande les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont ledit comité a besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de sa compétence.
Article 15 JORFARTI000021491342
Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité du service de prévention de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 16 JORFARTI000021491343
Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont communiquées annuellement aux ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Les résultats des études mentionnées au second alinéa du même article 17 sont portés à la connaissance du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
Article 17 JORFARTI000021491344
Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse de sécurité sociale ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du personnel de la caisse, en raison de leur compétence technique.
Ils sont agréés dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrôleurs de sécurité nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et assermentés peuvent exercer leur fonction jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'agrément.
Article 18 JORFARTI000021491346
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus au 1° du deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au cinquième alinéa de l'article 19 de la même ordonnance sont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte et, en cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du travail.
Article 19 JORFARTI000021491347
La caisse de sécurité sociale peut :
1° Accorder des récompenses aux travailleurs, agents de maîtrise et chefs d'entreprise qui se sont signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
2° Avec l'autorisation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, créer et gérer des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement ou le développement, dans le cadre territorial, des méthodes de prévention, aider financièrement par des subventions, des prêts ou la rémunération de services rendus, à la création et au fonctionnement de telles institutions ou services.
Article 20 JORFARTI000021491348
Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 21 JORFARTI000021491376
Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article 21 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
Article 22 JORFARTI000021491377
Pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.
Article 23 JORFARTI000021491378
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
Article 24 JORFARTI000021491379
L'arrêté interministériel mentionné à l'article 27 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'économie.
Article 25 JORFARTI000021491380
Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Article 26 JORFARTI000021491381
Le bénéfice du traitement spécial prévu à l'article 30 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur l'initiative de la caisse, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil dès qu'il apparaît que ce traitement est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ou à atténuer l'incapacité permanente. En cas de désaccord ou si la victime en fait la demande, il est procédé à une expertise.
Au vu des avis médicaux, émis dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, il est statué par la caisse sur la nature et la durée du traitement nécessité par l'état de la victime.
Article 27 JORFARTI000021491382
La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
Article 28 JORFARTI000021491383
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0,834 %.
Article 29 JORFARTI000021491384
La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois mois.
Article 30 JORFARTI000021491385
En vue de la révision prévue au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients annuels de revalorisation mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance susvisée n° 2002-411 du 27 mars 2002.
Article 31 JORFARTI000021491387
La caisse de sécurité sociale n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d'incapacité sans opérer cette déduction peut être subrogé par la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L'employeur et la victime qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas d'accidents peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l'employeur, de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Article 32 JORFARTI000021491388
L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est mise en paiement par la caisse de sécurité sociale dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent décret.
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations de chômage et de préretraite mentionnés dans le code du travail applicable à Mayotte.
Article 33 JORFARTI000021491390
L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
Article 34 JORFARTI000021491391
Lorsque, avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, la victime reprend un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse de sécurité sociale et lui adresser :
1° Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;
2° Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation de l'employeur doit être adressée par la victime à la caisse de sécurité sociale lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.
Le médecin-conseil se prononce sur le point de savoir si la reprise du travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La caisse notifie sa décision sur le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière.
Article 35 JORFARTI000021491392
Les indemnités sont versées en espèces, par virement ou par mandat.
La caisse de sécurité sociale paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains du conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant l'avoir à sa charge.
La victime peut donner délégation à un tiers pour l'encaissement des indemnités journalières.
Cette délégation n'est valable que pour une seule période d'incapacité temporaire ; elle ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.
Un employé de la caisse ne peut recevoir de délégation de la victime pour l'encaissement des indemnités journalières que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Article 36 JORFARTI000021491393
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, la caisse de sécurité sociale fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où ce certificat n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin-traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse de sécurité sociale est adressée à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 1 : VICTIMES
Article 37 JORFARTI000021491414
Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 38 et au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
Article 38 JORFARTI000021491415
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé, supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité reste inférieur à 10 %, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, la rente due à la victime est calculée suivant les règles fixées par les articles 39, 51 et 52 de l'ordonnance susvisée du 13 décembre 2006 ; les arrérages annuels de cette rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
Article 39 JORFARTI000021491416
Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu compte du capital précédemment versé dans les conditions suivantes :
a) Si le nouveau taux d'incapacité est inférieur à 10 %, la rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ;
b) Si le nouveau taux d'incapacité est au moins égal à 10 %, le montant de la rente due à la victime et correspondant à ce taux est diminué du montant de la fraction de la rente correspondant à l'ancien taux et qui a été précédemment remplacée par un capital.
Article 40 JORFARTI000021491417
Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Article 41 JORFARTI000021491418
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Article 42 JORFARTI000021491419
Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente.
Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
SECTION 2 : AYANTS DROIT
Article 43 JORFARTI000021491420
La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 %. Sa durée minimale est fixée à trois mois.
Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Article 44 JORFARTI000021491421
Un conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 45 JORFARTI000021491422
La caisse de sécurité sociale, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
Article 46 JORFARTI000021491423
La caisse de sécurité sociale peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.
Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse de sécurité sociale lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.
Article 47 JORFARTI000021491424
La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois ans.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 44 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, le conjoint survivant adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions prévues.
Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Article 48 JORFARTI000021491425
La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à vingt ans.
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa du même article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.
Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
Article 49 JORFARTI000021491426
La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, est fixée à 10 %.
Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de cette ordonnance sont fixées à 30 % et à 85 %.
Pour l'application de l'article 50 de cette ordonnance, au décès de la victime, la caisse de sécurité sociale répartit également les rentes entre chaque conjoint survivant.
Article 50 JORFARTI000021491427
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
La caisse de sécurité sociale apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
SOUS SECTION 1 : CHARGE ET GESTION DES PRESTATIONS DE L'INCAPACITE PERMANENTE
Article 51 JORFARTI000021491449
Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail est effectué par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
SOUS SECTION 2 : CALCUL DE LA RENTE
Article 52 JORFARTI000021491450
Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est le taux de 10 % prévu à l'article 37 du présent décret.
Article 53 JORFARTI000021491451
Le pourcentage de réduction minimum d'incapacité prévu au premier alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 10 %.
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE
Article 54 JORFARTI000021491452
Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse de sécurité sociale, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite opérée en vertu du code du travail applicable à Mayotte et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse de sécurité sociale la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Article 55 JORFARTI000021491454
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont, en matière d'accidents du travail, celui annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982, modifié par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 et, en matière de maladies professionnelles, celui annexé au décret n° 99-323 du 27 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. Le double de cette décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article 54.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE
Article 56 JORFARTI000021491456
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Article 57 JORFARTI000021491457
Les rentes mentionnées à l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Les dates de paiement sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale. Le préfet peut décider que la rente est versée mensuellement lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 %.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article 58 JORFARTI000021491458
Le capital mentionné au premier alinéa de l'article 55 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 59 JORFARTI000021491433
La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Article 60 JORFARTI000021491434
La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite soit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, soit par remise à la caisse contre décharge, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 17° et 19° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
Article 61 JORFARTI000021491435
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de sécurité sociale, en même temps que la déclaration d'accident ou, au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures définies par décret auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes.
La caisse peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Article 62 JORFARTI000021491436
Les certificats médicaux adressés à la caisse de sécurité sociale par le praticien, conformément aux dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité, selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos. Ce certificat justifie du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, sous réserve des dispositions de l'article 36 du présent décret.
En application de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, dans les vingt-quatre heures, l'un des exemplaires du certificat de consolidation ou de guérison est adressé par les soins du praticien à la caisse ; le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Article 63 JORFARTI000021491437
La feuille d'accident prévue à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.
Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
Article 64 JORFARTI000021491438
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article 68 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Article 65 JORFARTI000021491439
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse de sécurité sociale assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
Article 66 JORFARTI000021491440
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.
En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Article 67 JORFARTI000021491441
Le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale comprend :
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article 68 JORFARTI000021491442
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 64 par tout moyen permettant d'établir la date certaine. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail ou trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Article 69 JORFARTI000021491443
Les prestations de l'assurance maladie-maternité sont servies à titre provisionnel, conformément aux dispositions des articles 19 à 21-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, tant que la caisse n'a pas notifié la décision à la victime ou à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du présent livre.
A compter de la réception de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 68 du présent décret, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d'accident. Si cette feuille lui a été délivrée, elle doit la remettre à la caisse en échange d'une feuille de maladie.
Article 70 JORFARTI000021491444
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel des rechutes.
CHAPITRE II : ENQUETES. ― EXPERTISES. ― CONTROLES. ― DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1 : EXPERTISES
Article 71 JORFARTI000021491445
La caisse de sécurité sociale peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise.
SECTION 2 : CONTROLE MEDICAL ET CONTROLE ADMINISTRATIF
Article 72 JORFARTI000021491446
Le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse à la suite du contrôle médical, notamment la décision fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
SECTION 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73 JORFARTI000021491447
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale fixe le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article 67 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
CHAPITRE III : REVISION. ― RECHUTE
Article 74 JORFARTI000021491402
Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont respectivement de deux ans et un an.
Article 75 JORFARTI000021491403
La caisse de sécurité sociale, lorsqu'elle prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
Article 76 JORFARTI000021491404
Les dispositions de l'article 64 du présent décret sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.
Les dispositions de l'article 36 du présent décret sont applicables à la fixation de la date de guérison ou de consolidation.
Article 77 JORFARTI000021491405
La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse de sécurité sociale, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article 68 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Article 78 JORFARTI000021491406
Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse de sécurité sociale peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de la victime. Ces examens ont lieu à intervalles de trois mois au cours des deux premières années et d'un an après l'expiration de ce délai.
La victime est informée au moins six jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de l'examen de contrôle. Dans le cas où la victime ne peut, en raison de son état, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit en avertir immédiatement la caisse.
Article 79 JORFARTI000021491407
Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article 78 du présent décret, la caisse de sécurité sociale peut décider la suspension du service de la rente.
CHAPITRE IV : ACCIDENT SURVENU HORS DE MAYOTTE
Article 80 JORFARTI000021491408
Dans les cas où les accidents du travail auxquels s'applique l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont survenus hors du territoire de Mayotte, le délai imparti à l'employeur pour faire la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée de la victime ou de son représentant. Si l'employeur n'est pas en mesure d'indiquer dans ce délai la nature des blessures, les noms et adresses des témoins de l'accident, il complète sa déclaration dans le plus bref délai possible par une déclaration complémentaire.
Article 81 JORFARTI000021491409
Dans les cas mentionnés à l'article 80 du présent décret, la caisse de sécurité sociale, dès réception de la déclaration principale ou complémentaire, peut, si elle l'estime utile, demander au ministre intéressé que les autorités locales, s'il s'agit d'un territoire français, ou les autorités consulaires françaises, s'il s'agit d'un pays étranger, soient invitées à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident et à lui transmettre copie des procès-verbaux des enquêtes qui auraient pu être effectuées par les autorités administratives ou judiciaires locales ou, le cas échéant, par les organismes de sécurité sociale français.
La caisse de sécurité sociale peut, toutes les fois que cela sera nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur, à faire viser, selon le cas, soit par les autorités locales, soit par les autorités consulaires françaises, les certificats médicaux relatifs à l'accident.
Article 82 JORFARTI000021491410
La caisse de sécurité sociale peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de l'indemnité journalière due à la victime, et ce pour une période de quinze jours au plus.
L'employeur qui a fait l'avance est subrogé de plein droit dans les droits de la victime vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale.
Article 83 JORFARTI000021491411
Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature, tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation, sont remboursées par la caisse, sur production des pièces justificatives, éventuellement visées comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 81 du présent décret, dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée sur le territoire de Mayotte, sans que le remboursement puisse excéder les dépenses réellement engagées.
Toutefois, la limite du tarif applicable sur le territoire de Mayotte peut être dépassée lorsque les conditions suivantes se trouvent réunies :
1° Les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de l'intéressé sur le territoire de Mayotte ;
2° Les soins sont donnés dans des conditions comparables tant à celles qui seraient appliquées à Mayotte en matière d'assurance maladie, qu'à celles qui s'appliquent dans le pays considéré, aux victimes d'accidents du travail.
Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applicable, la caisse peut demander leur concours :
1° S'il s'agit d'un territoire français, aux autorités locales ;
2° S'il s'agit d'un pays étranger, aux autorités consulaires françaises.
Lorsqu'il existe, dans le pays considéré, une législation de réparation des accidents du travail, les frais ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ce pays.
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS
CHAPITRE IER : FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR
Article 84 JORFARTI000021491412
La cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article 73 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur, ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation.
CHAPITRE II : FAUTE D'UN TIERS
Article 85 JORFARTI000021491413
Les dépenses à rembourser à la caisse de sécurité sociale en application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article 78 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 86 JORFARTI000021491359
Les dispositions du présent décret sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 87 JORFARTI000021491360
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 87 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la cessation du travail.
Le délai plus long mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.
Article 88 JORFARTI000021491361
L'attestation mentionnée à l'article 61 du présent décret est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.
La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse de sécurité sociale.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en deux exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.
Article 89 JORFARTI000021491362
Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixé à 25 %.
Article 90 JORFARTI000021491363
Le troisième alinéa de l'article 64 du présent décret ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 83 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX
Article 91 JORFARTI000021491364
Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et du premier alinéa de l'article 63 de la même ordonnance.
En cas de récidive dans l'année, l'amende peut être portée au montant de celle prévue pour les contraventions de 5e classe.
Article 92 JORFARTI000021491365
Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 86 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 93 JORFARTI000021491367
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Textes cités liens · DILA8
Code général des collectivités territoriales - art. LO6111-1 (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
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