Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer, notamment son article 18 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 19 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 29 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 19 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 20 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse agricole en date du 20 mai 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 mars 2009,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021509180
L'article 18 du décret du 23 avril 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par la phrase suivante :
« La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet. »
2° Le 3 est complété par la phrase suivante :
« La validation de ces périodes est subordonnée, pour le conjoint du titulaire de la préretraite, à son assujettissement à titre obligatoire au régime des personnes non salariées des professions agricoles à la date du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la préretraite a pris effet. »
3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4.A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions des 2 et 3 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil. »
4° Au 4 devenu le 5, les mots : « dispositions des 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent article ».
Article 2 JORFARTI000021509187
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
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