L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15 et L. 232-21 ;
Vu le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, notamment son article 36 ;
Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;
Vu la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement ;
Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage,
Décide :
Article 1 JORFARTI000021509524
En cas de manquement présumé aux obligations de localisation, le dossier fait l'objet d'une instruction sous la responsabilité du directeur du département des contrôles puis est transmis, pour avis de droit, à la section juridique.
Article 2 JORFARTI000021509525
La notification des manquements est effectuée par le département des contrôles.
Article 3 JORFARTI000021509526
A la suite de la notification d'un troisième manquement durant une période de dix-huit mois, le dossier est transmis par le département des contrôles à la section juridique, qui l'enregistre en tant qu'infraction présumée aux obligations de localisation et en informe la fédération concernée, compétente pour statuer un première instance et en appel conformément à l'article L. 232-21 du code du sport.
Article 4 JORFARTI000021509528
Il est créé un comité d'experts pour la localisation composée de l'adjoint au secrétaire général chargé des affaires générales et de deux personnes qualifiées dans le domaine de la lutte antidopage qui n'ont pas eu à connaître de l'instruction des dossiers. Le comité remet des avis qui sont communiqués aux demandeurs avec la décision rendue.
Article 5 JORFARTI000021509529
Le sportif qui se voit notifier un manquement aux obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision à titre gracieux. Le comité d'experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. Le département des contrôles notifie la décision au sportif, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la requête.
Article 6 JORFARTI000021509530
Le comité d'experts pour la localisation est saisi par le secrétaire général de l'agence en cas de doute sérieux sur l'existence d'un manquement, matérialisé par des avis divergents du département des contrôles et de la section juridique. Il rend un avis conforme dans un délai de vingt et un jours à compter de la saisine.
Article 7 JORFARTI000021509531
Une décision du président de l'agence fixe la composition du comité d'experts pour la localisation.
Article 8 JORFARTI000021509532
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.
Fait à Paris, le 5 novembre 2009.
Le président, P. Bordry
Textes cités liens · DILA4
Code du sport. - art. L221-2 (V)
délibération n° 68 du 4 octobre 2007
Cité par 3 textes