Journal officiel · Délibération

Délibération n° 140 du 26 novembre 2009 relative au contrôle du respect des obligations des préleveurs agréés et au retrait de leur agrément

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDélibération
Signé le26 novembre 2009
Publié le23 décembre 2009
PublicationJORF n°0297 du 23 décembre 2009
AutoritéAGENCE FRANCAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE
NORALDX0929603X
IdentifiantJORFTEXT000021509533
RéférenceDélibération n° 140 du 26 novembre 2009 relative au contrôle du respect des obligations des préleveurs agréés et au retrait de leur agrément, JO du 23 décembre 2009, NOR ALDX0929603XLégifrance →

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport (partie législative), notamment ses articles L. 232-5 et L. 232-11 ;

Vu le code du sport (partie réglementaire), notamment ses articles R. 232-11 et R. 232-71 ;

Vu la délibération n° 44 du 5 avril 2007 portant délégation de compétences du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu la délibération n° 49 du 10 mai 2007 relative à la formation initiale et continue des préleveurs ;

Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage ;

Vu la délibération n° 115 du 13 novembre 2008 modifiant la qualification requise pour l'agrément des personnes chargées des contrôles,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021509540

Le directeur du département des contrôles informe par courrier les personnes chargées des contrôles, mentionnées à l'article L. 232-11 du code du sport (ci-après « les préleveurs »), des éventuels écarts constatés par rapport aux règles applicables en matière de contrôle antidopage lors des compétitions nationales ou internationales.

Article 2 JORFARTI000021509542

Le directeur du département des contrôles procède au retrait de l'agrément délivré pour le compte de l'agence à l'égard des préleveurs :

a) Disposant de la qualité de médecin, d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute et ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par leur ordre respectif, postérieurement à la date de leur agrément ;

b) Ayant commis une faute au regard des règles applicables de nature à entraîner la nullité d'un contrôle, ou en cas d'échec ou de non-réalisation d'un contrôle qui leur soit imputable ;

c) N'ayant pas respecté les obligations fixées par la délibération n° 49 susvisée en matière de formation continue ;

d) N'ayant délibérément pas réalisé de contrôle antidopage au cours d'une période d'un an, sauf circonstance exceptionnelle ou indisponibilité justifiée ;

e) Ayant présenté leur démission auprès de l'agence.

Article 3 JORFARTI000021509544

Le retrait de l'agrément est notifié au préleveur par courrier recommandé avec accusé de réception. Le service déconcentré du ministère chargé des sports dont dépend le préleveur est informé de cette décision.

Article 4 JORFARTI000021509545

Conformément à l'article 2 de la délibération n° 44 susvisée, le directeur du département des contrôles de l'agence est chargé de l'application de la présente délibération.

Article 5 JORFARTI000021509547

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.

Fait à Paris, le 26 novembre 2009.

Le président, P. Bordry

Textes cités liens · DILA4

Code du sport. - art. L232-5 (V)
délibération n° 49 du 10 mai 2007
Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021509533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).