Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le16 novembre 2009
Publié le26 décembre 2009
PublicationJORF n°0299 du 26 décembre 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFB0923748A
IdentifiantJORFTEXT000021527968
RéférenceArrêté du 16 novembre 2009 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, JO du 26 décembre 2009, NOR BCFB0923748ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense,

Vu le décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, modifié par le décret n° 2003-413 du 29 avril 2003, par le décret n° 2003-1069 du 7 novembre 2003 et par le décret n° 2005-1116 du 5 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, modifié par le décret n° 2003-413 du 29 avril 2003, par le décret n° 2003-1069 du 7 novembre 2003 et par le décret n° 2005-1116 du 5 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret n° 2002-669 du 24 avril 2002 et par le décret n° 2003-413 du 29 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021527981

L'autorité, ci-après dénommée « le contrôleur », chargée du contrôle financier prévu au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 auquel sont soumis l'Ecole polytechnique, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement exerce une mission générale de surveillance de la gestion de ces établissements.

Article 2 JORFARTI000021527983

Le contrôleur contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels ces établissements sont susceptibles d'être confrontés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec chacun des directeurs des écoles précitées, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle des agents comptables concernés au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 3 JORFARTI000021527984

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 4 JORFARTI000021527985

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, les établissements lui communiquent les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de chacun des établissements.

Article 5 JORFARTI000021527986

Le contrôleur suit l'exécution du budget des établissements. A cette fin, et pour l'exercice de la mission générale de surveillance de ceux-ci, il a accès à tous les documents se rapportant à leur activité et à leur gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun de ces établissements, les documents suivants :

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

― la situation des engagements juridiques ;

― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale associée ;

― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion du personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens.

Article 6 JORFARTI000021527987

Dispositions relatives au visa et à l'avis :

6-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun des établissements :

― les décisions modificatives d'urgence ;

― les mesures générales et individuelles relatives à la rémunération et à l'avancement du personnel ;

― pour les personnels fonctionnaires : les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et aux avancements ;

― pour les agents contractuels : les contrats initiaux et avenants s'y rapportant ;

― les détachements entrants ;

― les acquisitions et aliénations immobilières lorsque les délibérations les concernant ne sont pas soumises à l'approbation expresse du ministre chargé du budget ;

― les contrats et marchés publics ;

― les prêts et subventions ;

― les transactions.

6-2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun des établissements :

― les mises à disposition de personnels ;

― les marchés de maîtrise d'œuvre inférieurs au seuil fixé à l'article 5-1 mais dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur ;

― les conventions entre personnes publiques ne présentant pas un caractère de marché public ;

― les baux.

6-3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 7 JORFARTI000021527988

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux établissements un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Les établissements sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 8 JORFARTI000021527989

S'il apparaît au contrôleur que la gestion des établissements remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe les ordonnateurs. Les ordonnateurs lui font connaître dans la même forme les mesures qu'ils envisagent de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec les ordonnateurs concernés et, le cas échéant, sur leur proposition ou sur celle du ministre de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 9 JORFARTI000021527990

L'arrêté modifié du 25 août 1971 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole polytechnique est abrogé.

L'arrêté du 28 juillet 2004 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé en ce qu'il concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Article 10 JORFARTI000021527991

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, E. Querenet de Breville Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, H. Bied-Charreton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021527968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).