Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1680 du 30 décembre 2009 relatif au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVU0925541D
IdentifiantJORFTEXT000021560293
RéférenceDécret n° 2009-1680 du 30 décembre 2009 relatif au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation et à la transmission dématérialisée des comptes annuels des organismes d'habitations à loyer modéré, JO du 31 décembre 2009, NOR DEVU0925541DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 423-14 et L. 452-1-1 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-100 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 2 terdecies B de son annexe III ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 76 ;

Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 décembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 27 novembre 2009 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 7 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme, Benoist Apparu

Article 1 JORFARTI000021560298

Le troisième alinéa de l'article R. 452-10 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :

« 19° Fixer les modalités d'octroi des concours financiers attribués au titre du fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dans les conditions définies à l'article R. 452-24-1 » ;

« 20° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 19° ci-dessus. »

Article 2 JORFARTI000021560300

Après l'article R. 452-24 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouvel article R. 452-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 452-24-1. - Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7. »

Article 3 JORFARTI000021560304

La section III du chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation, intitulée « Régime financier », est ainsi modifiée :

I.-La dernière phrase de l'article R. 452-25 est ainsi rédigée : « En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14. »

II.-Au premier alinéa de l'article R. 452-25-2, au premier alinéa de l'article R. 452-25-3, les mots : « cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » sont remplacés par les mots : « cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ».

III.-La première phrase du second alinéa de l'article R. 452-25-3 est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. »

IV.-Au premier alinéa de l'article R. 452-25-6, et à l'article R. 452-25-7, les mots : « cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 » sont remplacés par les mots : « cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ».

Article 4 JORFARTI000021560311

La section I du chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation, intitulée « Dispositions communes financières et comptables », est ainsi modifiée :

I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 423-24 et le quatrième alinéa de l'article R. 423-28 sont complétés par la phrase suivante : « La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement. »

II.-L'article R. 423-78 est remplacé par l'article suivant :

« Art.R. 423-78.-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions. »

Article 5 JORFARTI000021560316

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA4

Code de commerce - art. L225-100 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies B (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-14 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021560293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).