Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le22 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVS0928748A
IdentifiantJORFTEXT000021560589
RéférenceArrêté du 22 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, JO du 31 décembre 2009, NOR DEVS0928748ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route et notamment ses articles R. 322-1 à R. 322-10 ;

Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques, inscriptions et à l'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 15 décembre 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021560592

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I.-Au I, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« ― les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté. »

II.-Le deuxième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :

« Cette durée est de trois mois pour les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. »

Article 2 JORFARTI000021560595

Au b du I de l'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé : « ― les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; »

Article 3 JORFARTI000021560597

Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I.-Le 12 B est ainsi modifié :

1° Au c du 12 B, après les mots : « certificat d'immatriculation » sont ajoutés les mots : « ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté ».

2° Le dernier alinéa du 12 B est remplacé par les dispositions suivantes :

« En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté.

II.-Le 12 C est ainsi modifié :

1° Dans le titre du 12 C, les mots : « élément civil » sont remplacés par les mots : « éléments civils ».

2° Au 3 du a, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par le mot : « spécial ».

3° Au 4 du a, les mots : « les douanes FFECSA » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».

Article 4 JORFARTI000021560602

Après le chapitre 10 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est ajouté un chapitre 11 ainsi rédigé :

« CHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE ».

Article 18 JORFARTI000021560605

I. ― La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.

II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :

a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

― un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;

― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;

― le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;

― le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.

b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

― la demande du mandataire judiciaire procédant à la vente ;

― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

Article 5 JORFARTI000021560606

Les articles 18 et 19 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé deviennent respectivement les articles 19 et 20.

Article 6 JORFARTI000021560612

Les dispositions du 2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I.-Au troisième alinéa, les mots : « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 » ;

II.-Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « V max (remorque) » ;

III.-Au renvoi (1), les mots « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 ».

Article 7 JORFARTI000021560616

Le tableau du II de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


GENRES

ABRÉVIATIONS

Nationales

Catégories CE

Carrosseries

Abréviations

Tricycles à moteur

TM

L. 5e

Tricycles de poids à vide 550 kg et puissance maximale nette CE 15 kw affectés au transport de marchandises.

TMM1




Autres tricycles affectés au transport de marchandises.

TMM2

Quadricycles à moteur

QM

L. 7e

Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises

QLOMM

Cyclomoteurs à trois roues

CYCL

L. 2e

Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises

CYCLM


CL


Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises

CLTRM

Tracteurs routiers (6)

TRR

N1, N2 ou N3

Forestier (2).

FOREST




Pour remorques.

PR REM




Pour semi-remorques.

PR SREM




Divers (non spécifiée)

NON SPEC

Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

CTTE

N1

Bennes amovibles.

BEN AMO




Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.

BENNE




Bennes basculantes de chantier et de travaux publics.

BENNE




Bennes céréalières.

BEN CERE




Bétaillère.

BETAIL




Casiers.

CASIERS




Citerne à produits alimentaires (3).

CIT ALIM




Citerne à produit alimentaire à température dirigée.

CIT ALTD




Citerne pour aliments du bétail (3).

CIT BETA




Citerne à produits chimiques.

CIT CHIM




Citerne à gaz liquéfiés.

CIT GAZ




Citerne à hydrocarbures légers.

CARB LEG




Citerne à hydrocarbures lourds.

CARB LRD




Citerne à vidange.

CIT VID




Citerne à eau.

CIT EAU




Citerne à produits pulvérulents ou granulaires (3).

CIT PULV




Fourgon bâché avec parois rigides.

BACHE




Fourgon avec parois et toit rigides.

FOURGON




Fourgon à température dirigée.

FG TD




Fourgonnette dérivée de VP.

DERIV VP




Bétonnière.

BETON




Plateau.

PLATEAU




Porte-bateau (x).

PTE BAT




Porte-fers.

PTE FER




Porte-voitures.

PTE VOIT




Savoyardes (4).

SAVOYARD




Carrosserie à parois latérales souples coulissantes.

PLSC




Divers (non spécifiée).

NON SPEC




Châssis-cabine (7).

CHAS-CAB

Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

CAM

N2 ou N3

Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins.

PTE ENG




Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles.

PTE CONT

Semi-remorques avant-train.

SRAT

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les CAM.


Semi-remorques routières

SREM

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les CAM +.
Avant-train routier.

AV TRAIN




Arrière-train routier.

AR TRAIN




Arrière-train forestier.

AR FORES




Forestier.

FOREST




Triqueballe.

TB

Remorques routières

REM

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les SREM.


Semi-remorques pour transports combinés

SRTC

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les SREM.


Remorques pour transports combinés

RETC

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les REM.

Article 8 JORFARTI000021560618

Le tableau du III de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


GENRES

ABRÉVIATIONS

Nationales

Catégories CE

Carrosseries

Abréviations

Véhicules automoteur spécialisés.

VASP

M1

Ambulance (pour personne couchée).

AMBULAN



N1, N2 ou N3

Atelier.

ATELIER



N1, N2 ou N3

Bazar forain.

BAZ FOR



N1, N2 ou N3

Bennes à ordures ménagères.

BOM



M1

Caravane (*).

CARAVANE



N1, N2 ou N3

Chariot porteur (5).

CHAR POR



N1, N2 ou N3

Dépannage.

DEPANNAG



N1, N2 ou N3

Fourgon blindé.

G BLIND



M1

Fourgon funéraire.

FG FUNER



N1, N2 ou N3

Grue.

GRUE



M1 ou N1

Handicapés.

HANDICAP



N1, N2 ou N3

Incendie.

INCENDIE



N1, N2 ou N3

Magasin.

MAGASIN



M1, N1, N2 ou N3

Sanitaire.

SANITAIR



N1, N2 ou N3

Travaux publics et industriels.

TRAVAUX



N1, N2 ou N3

Voirie.

VOIRIE



M1, N1, N2 ou N3

Divers (non spécifiée).

NON SPEC

Semi-remorques spécialisées.

SRSP

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur.


Remorques spécialisées.

RESP

O1, O2, O3 ou O4

Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques spécialisés.


(*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.
(2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route.
(3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte jaune (matières dangereuses).
(4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche.
(5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969.
(6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semi-remorques qui leur sont attelées.
(7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation.

Article 9 JORFARTI000021560621

Le tableau du IV de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :


GENRES

ABRÉVIATIONS

Nationales

Catégories CE

Carrosseries

Abréviations

Tracteurs agricoles.

TRA

T1, T2, T3 ou T4

Agricole.

AGRICOLE




Forestier.

FOREST




Divers (non spécifiée).

NON SPEC

Remorques agricoles.

REA

R 1, R 2, R 3 ou R 4

Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.


Semi-remorques agricoles.

SREA

R 1, R 2, R 3 ou R 4

Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques routières.


Machines agricoles automotrices.

MAGA

/

Divers (non spécifiée).

NON SPEC

Machines et instruments remorqués.

MIAR

S1 ou S2

Divers (non spécifiée).

NON SPEC

Article 10 JORFARTI000021560623

Au sixième alinéa du D 2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mots : «, tel qu'il est utilisé dans les séries normales. » sont supprimés.

Article 11 JORFARTI000021560625

Au premier alinéa du 3. 1 de l'annexe 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, après les mots : « territoire national » sont ajoutés les mots : «, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule ».

Article 12 JORFARTI000021560627

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021560629

A N N E X E 1 5

ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UNE MACHINE AGRICOLE AUTOMOTRICE (MAGA)

Document utilisable uniquement à compter du 1er janvier 2010 (Article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Je soussigné Constructeur (1), représentant accrédité du constructeur (1), certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit : (D 1) Marque (D 2) Type (D 3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification ou de série (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg) (F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) (kg) (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg) (J1) Genre national : MAGA (J3) Carrosserie : NON SPEC (P1) Cylindrée (P3) Source d'énergie (P6) Puissance administrative nationale : 1 (S1) Nombre de places assises (Z1) Vmax : 25 / 40 (1) est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions : ― le : ― à : ― numéro d'enregistrement : Ce dossier contient les rapports d'essais suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) (2) : ― R. 315-2 / Freinage (obligatoire) : ― R. 316 / Rétrovision (obligatoire) : ― R. 317-26-1 / Siège convoyeur (si repris à la rubrique S1 ci dessus) : ― R. 311-1 / Vitesse (obligatoire) : ― R. 318-1 / Emissions de polluants (obligatoire) : ― R. 318-3 / Emissions sonores (obligatoire) : ― R. 318-4 / Anti-parasitage (si moteur à allumage commadé) : ― R. 317-23 / Réservoirs (pour les MAGA à 40 km/h) : Fait à le Signature Cachet (1) Rayer la mention inutile. (2) Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2010, en substitution du numéro du rapport d'essai, la mention : « Pas de PV, dossier déposé avant le 1er janvier 2010 » est acceptable.

A N N E X E 1 6

ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UN VÉHICULE AGRICOLE REMORQUÉ (REA / SREA / MIAR)

Document utilisable uniquement à compter du 1er janvier 2013 (article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Je soussigné Constructeur (1), représentant accrédité du constructeur (1). certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit : (D 1) Marque (D 2) Type (D 3) Dénomination commerciale (E) Numéro d'identification ou de série (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg) (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg) (J) Catégorie du véhicule (CE) : (J1) Genre national : REA / SREA / MIAR (1) (J3) Carrosserie : (Z1) Vmax : 25 / 40 (1) est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais et attestations indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions : ― le : ― à : ― numéro d'enregistrement : Ce dossier contient les rapports d'essais et attestations suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) : Pour véhicules à Vmax = 25 km/h et sauf catégorie de poids non freinée : ― Freinage (obligatoire) : Procès verbal de l'essai officiel du frein et note de calcul du système de freinage (3) Pour véhicules à Vmax = 40 km/h et sauf catégorie de poids non freinée ― Freinage (obligatoire) ― Procès-verbal d'essai d'un essieu de référence (entité technique fournie par le fabricant) ou procès-verbal d'essais de type I réalisé directement sur le véhicule : ― Freinage (obligatoire) ― Procès-verbal de l'essai de frein du véhicule couvrant les différentes configurations de véhicules du dossier enregistré : ― Freinage (si le titulaire du procès-verbal de l'essai de frein du véhicule est différent du constructeur) ― attestation du titulaire du procès-verbal d'essai de frein du véhicule autorisant le constructeur à utiliser son procès verbal pour justifier de la conformité des véhicules : (4) Pour tous les véhicules ― Attelage (obligatoire) ― Référence normative du dispositif d'attelage installé : ― Attelage (obligatoire) ― Attestation d'aptitude du dispositif d'attelage : Fait àle Signature Cachet (1) Rayer les mentions inutiles.

Fait à Paris, le 22 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli

Textes cités liens · DILA2

Code de la route. - art. R322-1 (V)

Aller plus loin

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