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Décret n° 2009-1743 du 29 décembre 2009 pris en application de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le29 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFS0920873D
IdentifiantJORFTEXT000021572368
RéférenceDécret n° 2009-1743 du 29 décembre 2009 pris en application de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, JO du 31 décembre 2009, NOR BCFS0920873DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 159 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 25 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 septembre 2009 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 septembre 2009 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 octobre 2009 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 novembre 2009 ;

Vu la notification à la Commission européenne n° 439/2008/F du 1er septembre 2008 et la décision de la Commission européenne du 19 novembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 14 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 15 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 17 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 14 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 17 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 11 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 septembre 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 septembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Article 1 JORFARTI000021572372

La section V du chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Dans le titre de la section V, les mots : « à l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 » ;

2° L'article R. 752-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

― les mots : « , d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et d'allocations familiales » ;

― les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après l'article R. 752-19, il est inséré un article R. 752-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 752-19-1. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Les effectifs sont appréciés conformément au V de l'article L. 752-3-2.

« 1° Pour les employeurs occupant un effectif inférieur à onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

« a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,2 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,4 fois le SMIC compris ;

« b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,2 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155

« 2° Pour les employeurs occupant un effectif de onze salariés ou plus et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III de cet article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155

« 3° L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

« a) Lorsque le salaire horaire brut est inférieur à 2,5 fois le SMIC, l'exonération des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales est totale sur la partie du salaire horaire brut allant jusqu'à 1,6 fois le SMIC compris ;

« b) Lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur à 2,5 fois le SMIC, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 155

« 4° Pour le calcul des formules du 1°, 2° et 3° :

« a) Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,281, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 ;

« b) Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

« c) La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés au salarié au cours du mois civil ;

« d) Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »

4° L'article R. 752-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I :

― les mots : « dans un même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

― les mots : « à l'article L. 421-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ;

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'article D. 752-6 » sont remplacés par les mots : « les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale » ;

c) Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « dans le département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Après l'article R. 752-20, il est inséré un article R. 752-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 752-20-1. - Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

« Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

« Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux alinéas 1 et 3, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

« En cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par les dispositions prises en application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.

« Si l'effectif est de onze salariés ou plus, l'exonération prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 752-3-2 n'est pas applicable, l'entreprise n'étant pas éligible à l'exonération. » ;

6° L'article R. 752-21 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa du V de l'article L. 752-3-2 » ;

b) Après les mots : « à l'exonération au titre des 2° et 3° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 » sont insérés les mots : « et à l'exonération au titre du I de l'article L. 752-3-2 » ;

7° A l'article R. 752-22, les mots : « de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1 » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 ».

Article 2 JORFARTI000021572397

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA5

Code de la sécurité sociale. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021572368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).