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Décret n° 2009-1757 du 30 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie : Décrets simples)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2009
NatureDécret
Signé le30 décembre 2009
Publié le31 décembre 2009
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFD0929069D
IdentifiantJORFTEXT000021573069
RéférenceDécret n° 2009-1757 du 30 décembre 2009 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (partie : Décrets simples), JO du 31 décembre 2009, NOR DEFD0929069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Office national des anciens combattants du 17 juin 2009 ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 23 juin 2009,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

Article 1 JORFARTI000021573071

Le titre Ier du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article D. 4 bis est abrogé.

2° Au premier alinéa de l'article D. 11, les mots : « interdépartemental ou départemental du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre habilité à recevoir la demande » sont remplacés par les mots : « ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

3° Au troisième alinéa de l'article D. 11, les mots : « directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de la guerre qui, en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision accordant ou refusant l'attribution de l'indemnité » sont remplacés par les mots : « service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci transmet le dossier d'indemnité de soins au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de celle-ci. ».

4° Au dernier alinéa de l'article D. 14, les mots : « le directeur interdépartemental ou départemental des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « le service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

5° Au troisième alinéa de l'article D. 15, les mots : « directement du directeur interdépartemental ou départemental » sont remplacés par les mots : « de la décision du service ou de l'organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

6° A l'article D. 18, les mots : « à la direction interdépartementale dont ils relèvent » sont replacés par les mots : « au service ou organisme désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ».

Article 2 JORFARTI000021573077

Les chapitres Ier à III du titre VII du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Soins gratuits

« Section 1

« Admission aux soins gratuits

« Art.D. 53.-Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. « Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. « Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits. « Art.D. 54.-L'inscription sur la liste suit le sort de la pension. « En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115. « Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53. « Art.D. 55.-Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53. « Il est seul habilité à en faire usage. « En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit. « Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.

« Section 2

« Soins externes

« Art.D. 56.-Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession. « Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale. « Art.D. 57.-Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical. « Art.D. 58.-Préalablement à l'exécution de certains actes ou traitements, le praticien en charge des soins à donner à un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, doit demander leur prise en charge sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Ces actes ou traitements sont ceux figurant à la classification commune des actes médicaux, à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ou à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont soumis en matière de sécurité sociale à la formalité de l'entente préalable. « En cas d'urgence, cette demande de prise en charge doit être adressée le plus tôt possible, et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent le jour où l'acte a été effectué ou, pour les actes de série, le jour de la première séance. « Les demandes de prise en charge concernant ces actes ou traitements doivent préciser la nature exacte de l'affection nécessitant les soins. « Art.D. 59.-Au reçu des demandes prévues à l'article D. 58, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge au titre de l'article L. 115 des actes en cause. Ce dernier notifie sa décision au pensionné. « Il peut également, après contrôle, mettre fin à toute autorisation de prise en charge d'actes en série, par décision dûment motivée, notifiée au pensionné ainsi qu'aux prestataires des soins ; dans ce cas, seuls les frais engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont versés à ces derniers, sauf en cas de fraude caractérisée. « Art.D. 60.-Les établissements de santé sont habilités à donner des consultations et à dispenser des soins externes aux bénéficiaires du présent chapitre. Les tarifs applicables sont ceux qui sont pris en charge par l'assurance maladie. « Les établissements de santé ne peuvent, en matière de consultations et soins externes, prétendre au règlement par le service mentionné à l'article D. 53 des soins délivrés aux bénéficiaires des soins gratuits, que si les prescriptions des articles D. 58 et D. 59 ont été observées. « Art.D. 61.-Outre la prise en charge des traitements thermaux, les pensionnés effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 ont droit, dans des conditions définies par arrêté, au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement et au remboursement de leurs frais de transport, sauf s'ils sont domiciliés dans la station thermale. Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. « Les frais de transport sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. Toutefois, lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à son cas, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi. « Art.D. 62.-Les chirurgiens-dentistes peuvent procéder, au titre des prestations mentionnées à l'article L. 115, à la confection et à la pose des appareils de prothèse dentaire dans les conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette prestation fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. La demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré, fait l'objet d'une décision d'acceptation ou de refus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article D. 59.

« Section 3

« Hospitalisations

« Art.D. 63.-Si une hospitalisation au titre d'une affection pensionnée est jugée nécessaire, le praticien en charge des soins doit en demander la prise en charge, au moins six jours à l'avance, sous pli confidentiel adressé au médecin chargé du contrôle des soins gratuits. En cas d'urgence, l'hospitalisation a lieu sans délai. La demande de prise en charge, comportant les raisons de l'hospitalisation d'urgence, est alors adressée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa survenue. Dans tous les cas, le praticien doit également mentionner l'établissement de santé choisi par le pensionné qui doit être, sauf exception motivée, l'établissement qualifié le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire. « Art.D. 64.-Le responsable de l'établissement de santé, où a été admis un pensionné au titre de l'article L. 115, doit, dans tous les cas et au plus tard dans les six jours suivant son admission, en aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits. Cette information doit être accompagnée de l'indication, rédigée sous pli confidentiel par le médecin en charge des soins du pensionné, de la date d'entrée et des motifs médicaux justifiant son hospitalisation. « Le responsable de l'établissement doit également, dans les quarante-huit heures, aviser le médecin chargé du contrôle des soins gratuits de la sortie du pensionné. « Art.D. 65.-Au reçu des demandes de prise en charge prévues à l'article D. 63, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits propose au directeur du service mentionné à l'article D. 53, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Ce dernier notifie sa décision au pensionné et au responsable de l'établissement de santé. « Art.D. 66.-Les frais d'hospitalisation, d'honoraires et de séjour sont, pour chacune des catégories d'établissements de santé considérés, ceux déterminés dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et ses textes d'application. « Art.D. 67.-Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier. « Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel. « La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits. « Art.D. 68.-En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 115 et suivants, les frais de transfert du corps, de l'établissement de santé au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

« Section 4

« Surveillance et contrôle des soins

« Art.D. 69.-La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en tant qu'organisme désigné par le ministre de la défense, peut se voir confier la gestion des prestations relatives aux soins médicaux gratuits visées à l'article L. 115 du présent code. « Art.D. 70.-Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 est assisté par un ou plusieurs médecins chargés du contrôle des soins gratuits dans l'exercice des attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre. « Ces médecins sont chargés du contrôle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre de cet article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent à tous les contrôles sur pièces ou sur place nécessaires. « Les fonctions de médecin chargé du contrôle des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, à un médecin placé sous l'autorité du ministre de la défense. « Les établissements et professionnels de santé, ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115, sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin chargé du contrôle des soins gratuits, tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

« Section 5

« Dispositions générales

« Paragraphe 1er

« Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits

« Art.D. 71.-Les soins délivrés aux bénéficiaires de l'article L. 115 sont réglés aux établissements et professionnels de santé sur présentation, d'une part, de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, mentionnés aux articles R. 161-40 et suivants du code de la sécurité sociale, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part, de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. « Art.D. 72.-Les conditions dans lesquelles sont réglés les frais de déplacement avancés par les pensionnés, les avances faites aux pensionnés pour leurs frais de déplacement et les frais de transport des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier au titre de l'article L. 115 sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget. « Art.D. 73.-Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget. « Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.

« Paragraphe 2

« Procédure et voies de recours

« Art.D. 74.-Le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut refuser, par décision dûment motivée et notifiée aux parties prenantes, le règlement des prestations de soins qui lui ont été facturées, en cas de non-respect des modalités de prise en charge prévues au présent chapitre. « Art.D. 75.-Nonobstant toute autorisation donnée, ou tout paiement déjà effectué, et sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le directeur du service mentionné à l'article D. 53 peut déférer aux tribunaux départementaux des pensions tout dossier faisant apparaître soit un acte frauduleux, soit un abus caractérisé. « Art.D. 76.-Les recours formés contre les décisions prises par le directeur du service ou de l'organisme désigné par le ministre de la défense ou par lui-même pour l'application des dispositions du présent chapitre sont portés devant le tribunal des pensions dans un délai de six mois à compter de leur notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé. « Le tribunal départemental des pensions instruit au contentieux et statue en première instance selon la procédure prévue par le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions. « Art.D. 77.-Les parties intéressées, y compris les organismes mentionnés à l'article D. 73, lorsque la charge des frais risque par la suite de leur incomber, peuvent prendre communication sur place de leur dossier. Elles peuvent demander à comparaître en personne et présenter leurs observations orales, ou en faire présenter, devant le tribunal.

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger

« Art.D. 78.-Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.

« Chapitre II

« Internés

« Art.D. 79.-Les pensionnés, internés au titre de l'article L. 124 du présent code, se trouvent dans la même situation que les autres personnes hospitalisées dans un établissement prévu à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique. « Ils peuvent bénéficier d'une allocation journalière dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, du budget et de la santé.

« Chapitre III

« Appareillage

« Art.D. 80.-Le ministre de la défense peut confier à un ou des services ou organismes qu'il aura désignés la gestion des prestations relatives à l'appareillage visées à l'article L. 128 du présent code. »

Article 3 JORFARTI000021573086

Les trois premiers alinéas de l'article D. 232 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.

Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.»

Article 4 JORFARTI000021573088

Le chapitre II du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article D. 410, les mots : « les pays d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie».

2° Au quatrième alinéa de l'article D. 413, les mots : « du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »

3° L'article D. 416 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer. »

4° A l'article D. 418, les mots : « des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « de la défense et du ministre chargé du budget ».

5° A l'article D. 419, les mots : « des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « de la défense et du ministre chargé du budget ».

Article 5 JORFARTI000021573094

Le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

6° L'article D. 425 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.»

7° L'article D. 426 est abrogé.

8° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 427, les mots : « le directeur de l'administration générale » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Office national des anciens combattants ».

9° Au deuxième alinéa de l'article D. 428, les mots : « Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « Le ministre de la défense ».

Article 6 JORFARTI000021573099

L'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par l'alinéa suivant :

« L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396. »

Article 7 JORFARTI000021573101

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

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