La commission de contrôle de la consultation,
Vu le code électoral, notamment son article L. 565 ;
Vu le décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010, notamment son article 10 ;
Vu la décision d'habilitation du 23 décembre 2009 de la commission de la consultation fixant la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne,
Décide :
Article 1 JORFARTI000021573870
Est répartie la durée d'émission télévisée et radiodiffusée entre les partis et groupements de la manière suivante :
Durée d'émission télévisée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.
Durée d'émission radiodiffusée : 15 minutes par parti ou groupement habilité.
Article 2 JORFARTI000021573871
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Cayenne, le 23 décembre 2009.
Le président de la commission de contrôle :
T. Le Roy Les membres de la commission de contrôle :
Y. De França E. Menzli
Textes cités liens · DILA2
Code électoral - art. L565 (V)