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Décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2009
NatureDécret
Signé le20 novembre 2009
Publié le22 novembre 2009
PublicationJORF n°0271 du 22 novembre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
NOROMEO0923349D
IdentifiantJORFTEXT000021296891
RéférenceDécret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010, JO du 22 novembre 2009, NOR OMEO0923349DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;

Vu le code électoral, notamment son livre VII ;

Vu le décret n° 2009-1405 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 JORFARTI000021296897

Conformément à l'article L. 563 du code électoral, la commission de contrôle des consultations organisées en Guyane les 10 et 24 janvier 2010 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un fonctionnaire désigné par le préfet de la Guyane.

Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant la désignation des membres de la commission de contrôle est publié au Journal officiel de la République française.

La commission est installée au plus tard le mercredi 23 décembre 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de la Guyane.

Article 2 JORFARTI000021296899

Les recours contre les décisions de la commission de contrôle des consultations prises en application des articles 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21 et 22 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de la Guyane.

Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée puis transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3 JORFARTI000021296900

Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables aux consultations :

Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1).

Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.

Article 4 JORFARTI000021296903

Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :

1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ;

2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;

3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;

4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;

5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;

6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;

7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 10 JANVIER 2010

Article 5 JORFARTI000021296907

La campagne officielle pour la consultation du 10 janvier 2010 est ouverte le lundi 4 janvier 2010 à zéro heure. Elle est close le samedi 9 janvier 2010 à minuit.

Article 6 JORFARTI000021296908

Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés quatre élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Guyane.

La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Guyane au plus tard le mercredi 23 décembre 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.

La décision de la commission de contrôle des consultations dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 31 décembre 2009. Elle est affichée en mairie.

Article 7 JORFARTI000021296910

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.

Article 8 JORFARTI000021296911

Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.

La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.

Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

Article 9 JORFARTI000021296915

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux.

Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 6 janvier 2010, le texte de la question soumise à consultation le 10 janvier 2010, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 8.

Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 8 sont apposées par les partis et groupements politiques.

Article 10 JORFARTI000021296916

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.

Article 11 JORFARTI000021296918

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 12 JORFARTI000021296919

Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale, ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc où figurent la question posée aux électeurs ainsi que les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « consultation du dimanche 10 janvier 2010 ». L'un de ces bulletins porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 13 JORFARTI000021296920

Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 5 janvier 2010.

Le format et les autres caractéristiques des enveloppes et bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 14 JORFARTI000021296921

Un exemplaire des procès-verbaux, recensant les résultats de chaque commune, les listes d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux et des listes d'émargement de chaque bureau de vote ainsi que les pièces annexées sont joints aux procès-verbaux du bureau centralisateur de la consultation.

Article 15 JORFARTI000021296922

Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport est remis au préfet de la Guyane.

Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le lundi 11 janvier 2010 à minuit.

Article 16 JORFARTI000021296923

Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010

Article 17 JORFARTI000021296925

La campagne officielle pour la consultation du 24 janvier 2010 est ouverte le lundi 18 janvier 2010 à zéro heure. Elle est close le samedi 23 janvier 2010 à minuit.

Article 18 JORFARTI000021296926

Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés quatre élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Guyane.

La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Guyane au plus tard le mardi 12 janvier 2010 à vingt heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.

La décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le vendredi 15 janvier 2010. Elle est affichée en mairie.

Article 19 JORFARTI000021296928

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.

Article 20 JORFARTI000021296929

Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.

La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.

Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

Article 21 JORFARTI000021296933

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 20 janvier 2010, le texte de la question soumise à consultation le 24 janvier 2010, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 20.

Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 20 sont apposées par les partis et groupements politiques.

Article 22 JORFARTI000021296934

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Guyane. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.

Article 23 JORFARTI000021296936

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 24 JORFARTI000021296937

Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale, ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc où figurent la question posée aux électeurs ainsi que les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « consultation du dimanche 24 janvier 2010 ». L'un de ces bulletins porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 25 JORFARTI000021296938

Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 19 janvier 2010.

Le format et les autres caractéristiques des enveloppes et bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 26 JORFARTI000021296939

Un exemplaire des procès-verbaux, recensant les résultats de chaque commune, les listes d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux et des listes d'émargement de chaque bureau de vote ainsi que les pièces annexées sont joints aux procès-verbaux du bureau centralisateur de la consultation.

Article 27 JORFARTI000021296940

Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport est remis au préfet de la Guyane.

Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le lundi 25 janvier 2010 à minuit.

Article 28 JORFARTI000021296941

Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 29 JORFARTI000021296943

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021296891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).