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Décret n° 2009-1786 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 2010
NatureDécret
Signé le31 décembre 2009
Publié le1er janvier 2010
PublicationJORF n°0001 du 1 janvier 2010
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCB0918842D
IdentifiantJORFTEXT000021574175
RéférenceDécret n° 2009-1786 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, JO du 1er janvier 2010, NOR IOCB0918842DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 juillet 2009,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix

Article 1 JORFARTI000021574179

Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000021574180

Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, après l'article R. 4311-1, sont insérés les articles D. 4311-2 à D. 4311-5 ainsi rédigés :

« Art.D. 4311-2.-Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

« a) Section d'investissement :

« ― à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;

« ― à chacun des chapitres globalisés ;

« ― à chaque opération votée par l'assemblée délibérante.L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

« ― à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

« ― au compte " Subventions d'équipement versées ” ;

« ― en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

« ― en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« b) Section de fonctionnement :

« ― aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

« ― à chacun des chapitres globalisés ;

« ― en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;

« ― en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;

« ― en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« Art.D. 4311-3.-Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opération pour les opérations d'investissement et les opérations pour le compte de tiers.

« Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article. »

« Art.D. 4311-4.-Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

« a) Section d'investissement :

« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

« ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

« ― en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

« ― en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

« Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« b) Section de fonctionnement :

« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

« ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

« ― en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

« ― en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

« Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

« Art.D. 4311-5.-Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

« a) Section d'investissement :

« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

« ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

« b) Section de fonctionnement :

« ― pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

« ― pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

« Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article. »

Article 3 JORFARTI000021574181

Au chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie, après l'article R. 4312-8, il est inséré l'article D. 4312-9 ainsi rédigé :

« Art.D. 4312-9.-Pour l'application de l'article L. 4312-10, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

« ― le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

« ― le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

« En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 4312-7 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

« Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil régional précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant. »

Article 4 JORFARTI000021574182

Au chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie, sont insérés les articles D. 4321-1, D. 4321-2 et D. 4321-3, ainsi rédigés :

« Art.D. 4321-1.-La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient :

« 1° Incorporelles ;

« 2° Corporelles, à l'exception toutefois des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

« Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations qui sont la propriété de la région et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

« Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. La région peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

« Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème proposé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

« Toutefois :

« ― les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisations sont obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

« ― les frais de recherche et de développement sont amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

« ― les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

« ― les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.

« Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

« Le conseil régional peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur régional et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

« L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

« Art.D. 4321-2.-La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.

« La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

« La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.

« La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

« Art.D. 4321-3.-La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

« La région procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. »

Article 5 JORFARTI000021574183

Au chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article D. 4322-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 4322-1.-Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

« Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution. »

Article 6 JORFARTI000021574184

Au chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré un article D. 4331-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4331-1. - Pour application du f de l'article L. 4331-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. »

Article 7 JORFARTI000021574187

Au titre IV du livre III de la quatrième partie, après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II intitulé « Comptabilité » ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Comptabilité

« Section 1

« Comptabilité de l'ordonnateur

« Art.D. 4342-1.-Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.

« Art.D. 4342-2.-Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

« Art.D. 4342-3.-Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

« Art.D. 4342-4.-Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

« Art.D. 4342-5.-Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

« Art.D. 4342-6.-Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.

« Art.D. 4342-7.-Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.

« Art.D. 4342-8.-Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

« En recettes :

« 1° La nature des recettes ;

« 2° Les évaluations et prévisions du budget ;

« 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

« En dépenses :

« 1° Les articles de dépenses du budget ;

« 2° Le montant des crédits ;

« 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

« 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

« Section 2

« Comptabilité du comptable

« Art.D. 4342-9.-Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

« Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.

« Art.D. 4342-10.-Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :

« 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;

« 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations, poursuites nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;

« 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

« 4° D'empêcher les prescriptions ;

« 5° De veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques ;

« 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

« 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques et autres poursuites et diligences.

« Art.D. 4342-11.-Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

« Art.D. 4342-12.-Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative. »

Article 8 JORFARTI000021574189

Au chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie, il est inséré un article D. 5722-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 5722-1. - La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne. »

Article 9 JORFARTI000021574192

Le présent décret entre en vigueur à compter de l'exercice 2010.

Article 10 JORFARTI000021574193

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2009.

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