Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le20 novembre 2009
Publié le3 janvier 2010
PublicationJORF n°0002 du 3 janvier 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFD0907947A
IdentifiantJORFTEXT000021575122
RéférenceArrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 3 janvier 2010, NOR BCFD0907947ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects dans sa séance du 11 décembre 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021575128

La formation des inspecteurs des douanes et droits indirects comprend :

― un cycle d'enseignement professionnel de douze mois à l'Ecole nationale des douanes et en tous lieux utiles désignés par le directeur de l'école ; et

― un stage pratique de six mois dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 2 JORFARTI000021575129

La formation répond à un double objectif :

― préparer les inspecteurs des douanes et droits indirects à l'exercice de leurs fonctions telles que définies à l'article 6 du décret du 22 mars 2007 susvisé, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ;

― évaluer leur aptitude professionnelle à l'issue de cette formation en vue de leur titularisation.

Article 3 JORFARTI000021575131

Selon leur concours de recrutement, les stagiaires sont répartis en divisions d'enseignement : généraliste ou spécialisée.

Article 4 JORFARTI000021575132

Le cycle d'enseignement professionnel est organisé autour d'enseignements modulaires, alternant des périodes de stage théorique en école et pratique dans les services déconcentrés.

Il comprend les modules d'enseignement suivants :

― un cycle ministériel de formation initiale ;

― un enseignement traitant de l'environnement douanier ;

― des enseignements fondamentaux ;

― un approfondissement des connaissances liées au grade d'inspecteur ;

― une formation spécialisée consacrée aux premières fonctions occupées.

Article 5 JORFARTI000021575133

Les inspecteurs stagiaires issus des écoles de formation de la direction générale des douanes et droits indirects depuis cinq années au plus peuvent sur leur demande être dispensés par le directeur de l'école de l'enseignement traitant de l'environnement douanier prévu ci-dessus.

Les stagiaires concernés sont alors placés en stage pratique dans leur direction d'origine.

Article 6 JORFARTI000021575134

Le cycle d'enseignement professionnel donne lieu à un contrôle continu de connaissances adapté à chaque division d'enseignement.

Le stagiaire doit obtenir la moyenne à ce contrôle continu des connaissances pour être proposé à la titularisation.

Article 7 JORFARTI000021575135

Le contrôle continu des connaissances repose sur un minimum de six épreuves dont :

― une faisant en partie référence au cycle ministériel de formation initiale ;

― une épreuve de langue étrangère ;

― et un grand oral.

Il porte sur les modules d'enseignement fixés à l'article 4 ci-dessus.

Les inspecteurs stagiaires dispensés de l'enseignement cité à l'article 5 ne sont pas dispensés de subir les épreuves de contrôle continu afférentes à cet enseignement.

Article 8 JORFARTI000021575136

Il est attribué à chacune des épreuves reprise à l'article 7 une note exprimée de 0 à 20.

A l'exception du grand oral, chacune de ces épreuves est affectée d'un coefficient 1.

Article 9 JORFARTI000021575137

L'épreuve du grand oral a pour objet de vérifier le niveau d'acquisition des connaissances du stagiaire, sa capacité d'analyse et son aptitude à trouver des solutions lors de mises en situation professionnelle.

Elle porte sur le contenu des différents modules de formation définis à l'article 4 ci-dessus.

L'épreuve du grand oral est appréciée par un jury plénier, composé de membres dont le nombre varie en fonction du nombre de stagiaires et qui peut se scinder en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres.

Il comprend :

― des formateurs de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle ;

― des fonctionnaires et agents non titulaires d'un niveau équivalent à la catégorie A, retenus pour leur compétence dans les disciplines considérées ;

― des personnalités qualifiées autres que celles relevant des services de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.

Cette épreuve est affectée d'un coefficient 5.

Article 10 JORFARTI000021575138

En cas d'absence liée à un événement indépendant de la volonté du stagiaire à l'une des épreuves de contrôle continu, ce stagiaire pourra être autorisé par le directeur de l'école à se présenter à une session de remplacement en joignant les pièces justificatives, notamment un certificat médical. Faute de justificatif dûment validé par le directeur de l'école, la note de 0 sur 20 sera attribuée à cette épreuve et sera comptabilisée dans la moyenne.

Article 11 JORFARTI000021575139

Le stagiaire peut bénéficier d'une session de remplacement pour choisir de repasser une ou deux épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne.

La note la meilleure sera retenue pour l'épreuve considérée, en vue de la titularisation du stagiaire.

Article 12 JORFARTI000021575140

Au terme du contrôle continu, il est procédé à la totalisation pour chaque stagiaire :

a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, y compris des notes éventuellement obtenues lors des épreuves visées à l'article 11 ;

b) Eventuellement de la bonification pour la rédaction d'un mémoire personnel ou collectif sur des thèmes en rapport avec la profession agréés par le directeur de l'école. Le mémoire est noté de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 et affectés d'un coefficient 1 sont pris en compte.

Article 13 JORFARTI000021575141

En cas d'ajournement du stagiaire au contrôle continu des connaissances, une session de rattrapage est organisée par l'école des douanes, qui comprend :

― une épreuve écrite de résolution de cas concrets sur les enseignements visés à l'article 4 ; et

― une épreuve orale se rapportant aux fonctions exercées par un inspecteur.

Article 14 JORFARTI000021575142

Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances prévu à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés.

Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 15 JORFARTI000021575144

Le directeur de l'école établit une liste unique de classement par ordre de mérite de l'ensemble des stagiaires, en totalisant les notes primitives obtenues au contrôle continu des connaissances.

Article 16 JORFARTI000021575145

Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait au cycle d'enseignement professionnel sont titularisés. Ils reçoivent une affectation dans une résidence figurant sur une liste de postes proposés par l'administration. Il est tenu compte à cette occasion du classement visé à l'article 15 ci-dessus.

Article 17 JORFARTI000021575146

Le directeur général des douanes et droits indirects soumet à l'avis de la commission administrative paritaire compétente les mesures visées à l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé susceptibles d'être appliquées aux inspecteurs stagiaires qui n'ont pas satisfait au cycle d'enseignement professionnel.

La décision correspondante est prise par le ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 18 JORFARTI000021575148

Les inspecteurs effectuent, sous l'autorité du directeur de l'école et sous la direction effective du chef de circonscription, une formation pratique dans la résidence d'affectation qui leur est assignée.

La formation pratique a pour objet de permettre aux inspecteurs de se familiariser auprès d'agents confirmés à la pratique de leurs futures fonctions.

Cette formation peut comporter des périodes d'application dans des postes de la circonscription autres que le poste d'affectation ainsi que dans des administrations autres que la douane.

Article 19 JORFARTI000021575149

L'arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.

Article 20 JORFARTI000021575151

Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur national du recrutement et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021575122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).