Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2009
Publié le6 janvier 2010
PublicationJORF n°0004 du 6 janvier 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRM0924529A
IdentifiantJORFTEXT000021626030
RéférenceArrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008, JO du 6 janvier 2010, NOR AGRM0924529ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu l'article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021626035

Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous :

Dunkerque.

Boulogne-sur-Mer.

Dieppe.

Fécamp.

Port-en-Bessin.

Barfleur.

Cherbourg.

Roscoff.

Douarnenez.

Le Guilvinec.

Loctudy.

Concarneau.

Lorient.

Article 2 JORFARTI000021626037

Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l'adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.

Ce préavis comprend :

― le nom du port ou du lieu de débarquement ;

― l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;

― les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg).

Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite.

Article 3 JORFARTI000021626039

Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.

Article 4 JORFARTI000021626040

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.

Article 5 JORFARTI000021626041

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.

Article 6 JORFARTI000021626042

L'arrêté du 14 mars 2008 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 2 tonnes de cabillaud pêché en zone de reconstitution est abrogé.

Article 7 JORFARTI000021626044

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, P. Mauguin

Textes cités liens · DILA3

règlement (CE) n° 1342/2008

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021626030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).