Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000021741139
Les candidats à l'examen professionnel défini au 1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé sont soumis à une évaluation des capacités professionnelles, qui repose sur la présentation d'un dossier professionnel constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant notamment des éléments relatifs à son cursus professionnel (affectations, formations, expériences d'encadrement) et ses motivations pour l'exercice des fonctions de major de police, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.
Le modèle du dossier « RAEP » ainsi que le guide pour la constitution du dossier sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de l'intérieur (rubrique « métiers »). Ce dossier sera transmis au jury par le service organisateur de l'examen professionnel.
Article 2 JORFARTI000021741141
Les dossiers professionnels sont examinés par un jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
La commission administrative paritaire nationale établit le tableau d'avancement au grade de major de police, parmi les candidats dont le dossier a été retenu par le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Article 3 JORFARTI000021741142
Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-1 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
― le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
― trois membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale représentant les directions actives de la police nationale ;
― trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de major de police.
Des examinateurs qualifiés sont désignés pour participer à l'évaluation des capacités professionnelles des candidats.
Article 4 JORFARTI000021741144
Pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1-2 de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le jury de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle nommé par arrêté du ministre de l'intérieur est composé comme suit :
― le directeur de l'administration de la police nationale, ou son représentant, président ;
― le préfet de police de Paris, secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, ou son représentant ;
― le préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles, ou son représentant ;
― le directeur central de la sécurité publique, ou son représentant ;
― le directeur de la formation de la police nationale, ou son représentant ;
― trois fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au moins titulaires du grade de major de police.
Article 5 JORFARTI000021741146
L'arrêté du 17 mai 2006 modifié fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté seront mises en œuvre à compter de la session 2010.
Article 6 JORFARTI000021741148
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines de la direction de l'administration de la police nationale, L. Laugier Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier
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