Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le13 janvier 2010
Publié le26 janvier 2010
PublicationJORF n°0021 du 26 janvier 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRT0931326A
IdentifiantJORFTEXT000021741267
RéférenceArrêté du 13 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, JO du 26 janvier 2010, NOR AGRT0931326ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;

Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-2, R. 621-1 et R. 621-2 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant les principales mesures susceptibles d'être financées dans les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu l'avis en date du 16 décembre 2009 du Conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021741281

Le paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :

a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins jusqu'à la récolte 2010.A compter de la récolte 2010, chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.

Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée.A défaut, le taux de l'année précédente s'applique.

Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département. Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins est arrêté en annexe du présent arrêté à partir de la récolte 2010.

b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Pour la récolte 2009, ce taux est ramené à 2 % pour les vins d'appellation d'origine blancs. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 8 % du volume d'alcool contenu dans le vin d'appellation d'origine blanc produit.

A compter de la récolte 2010, ces taux sont ramenés aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.

c) Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages. »

Article 2 JORFARTI000021741284

Après l'article 9 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. ― Dénaturation des alcools par les distillateurs agréés.

Les distillateurs agréés en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté qui souhaitent procéder à la dénaturation des alcools produits dans leurs installations et demander le bénéfice des aides prévues au présent arrêté sur la base de cette opération doivent procéder à la dénaturation selon la méthode autorisée dans la réglementation fiscale française. Ils doivent également solliciter un complément d'agrément par courrier adressé au directeur de FranceAgriMer.

Le directeur de FranceAgriMer délivre le complément d'agrément sur la base d'un rapport comportant :

― l'accusé de réception de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur a déclaré à ses services la modification de son activité pour y ajouter celle de dénaturation des alcools ;

― les éléments d'identification de l'entreprise à transmettre par le demandeur ainsi que ses engagements de transmission à FranceAgriMer de l'ensemble des informations relatives à l'activité de dénaturation des alcools issus de la distillation, sans préjudice du bénéfice d'une aide, et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.

Le distillateur agréé pour la dénaturation des alcools doit adresser à FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin de la campagne en cours, un état de dénaturation des alcools issus de la distillation des sous-produits de la vinification obtenus et dénaturés dans leurs installations, dûment visé par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document reprend, pour la campagne en cause et pour chaque type de matière première distillée (marcs ou lies), les quantités d'alcool issu de la distillation des sous-produits de la vinification mises en œuvre et les quantités d'alcool dénaturé obtenues. Il remplace le récapitulatif des livraisons d'alcool prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, la preuve de la destination des alcools à l'industrie est apportée par la preuve de la dénaturation. Dans ce cas, le contrôle de la destination des alcools prévu à l'article 14 du présent arrêté concerne les alcools dénaturés. Il s'exerce auprès du distillateur agréé et peut, le cas échéant, être complété par un contrôle auprès de l'utilisateur.

Lorsque au cours de ce contrôle il apparaît que tout ou partie des alcools dénaturés a été commercialisé ou utilisé à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause au distillateur agréé pour la dénaturation. »

Article 3 JORFARTI000021741285

A l'article 14, paragraphe 1, de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les services de la direction générale des douanes et des droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre. »

Article 4 JORFARTI000021741287

Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021741289

A N N E X E 1

QUANTITÉ D'ALCOOL CONTENUE DANS LES SOUS-PRODUITS ISSUS DES VINS OBTENUS PAR VINIFICATION DE MOÛTS DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS OU DE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION POUR LES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE BLANCS ET LES VINS AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE BLANCS À COMPTER DE LA RÉCOLTE 2010


TAUX GLOBAL

TAUX RÉCOLTANT
vendeur de moûts

TAUX VINIFICATEUR

10 %

8 %

2 %

9 %

7 %

2 %

8 %

6 %

2 %

7 %

6 %

1 %

Fait à Paris, le 13 janvier 2010.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, J. Turenne Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA5

Code général des impôts, CGI. (V)
Code des douanes (V)
article 16 du règlement (CE) n° 479/2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021741267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).