Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-931 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 novembre 2009
Publié le26 janvier 2010
PublicationJORF n°0021 du 26 janvier 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1001270S
IdentifiantJORFTEXT000021741402
RéférenceDécision n° 2009-931 du 19 novembre 2009 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 3, JO du 26 janvier 2010, NOR CSAC1001270SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France télévisions ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021741407

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 3 dans les zones de Banca 1, Bidarray, Buxy, Chambost-Allières 1, Combronde, Frangy, Gintrac, Grandris, Job, Larceveau-Arros-Cibits, les Crozets, Morteau et Oullins.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 18 décembre 2009.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 3.

Article 2 JORFARTI000021741408

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021741410

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

BANCA1 ― Ilharragorry

544

3 W (1)

45 H (**)

« 0 » en précision

BIDARRAY ― Saint-Martin-d'Arrossa

375

4 W (2)

63 H (*)

― 32/12

BUXY ― Buxy

460

100 W (3)

51 V (*)

― 32/12 en précision

CHAMBOST-ALLIERES 1 ― Dieme

747

150 W (4)

37 H (*)

― 32/12

COMBRONDE ― Pierre Longue

425

4 W (5)

60 H (**)

« 0 »

FRANGY ― Le Mont

732

105 W (6)

48 H (*)

― 32/12 en précision

GINTRAC ― Les Hourtalets

332

2 W (7)

35 H

« 0 »

GRANDRIS ― Route de Challière

510

3 W (8)

57 H (**)

« 0 »

JOB ― Le Mur

941

15 W (9)

60 H (*)

+ 32/12

LARCEVEAU-ARROS-CIBITS ― Lantabat

492

60 W (10)

25 H (*)

― 32/12

LES CROZETS ― Réservoir d'Eau

884

1 W (11)

47 H

― 32/12 en précision

MORTEAU ― Montlebon

1 330

1,3 kW (12)

51 H (**)

― 32/12 en précision

OULLINS ― Chemin des Balmes

270

6 W (13)

57 H (*)

+ 32/12 en précision

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage
(1) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 200°.
(2) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 320°.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 30°, 20 W dans la direction d'azimut 145°.
(4) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 15°.
(5) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 295°.
(6) PAR de 105 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 165°, 75 W dans la direction d'azimut 270°.
(7) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 350°.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 300°.
(9) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 295°.
(10) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 20°, 60 W dans la direction d'azimut 140°, 60 W dans la direction d'azimut 260°.
(11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 85°.
(12) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 235° et 80°.
(13) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 135°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service : ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ; ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; ― date de mise en service ; ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut. Information communiquée sans délai si elle est disponible : ― diagramme de rayonnement mesuré. Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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