Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2010
NatureDécret
Signé le28 janvier 2010
Publié le29 janvier 2010
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2010
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC0931703D
IdentifiantJORFTEXT000021755755
RéférenceDécret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative, JO du 29 janvier 2010, NOR JUSC0931703DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021755759

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs d'université, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications, les fonctionnaires civils et militaires ainsi que les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent peuvent être détachés auprès du Conseil d'Etat ou mis à disposition du Conseil d'Etat pour y exercer les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.

La nomination dans ces fonctions est prononcée pour une durée de deux ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat donné après consultation des présidents de section. Cette durée peut, dans les mêmes formes et à titre exceptionnel, être prolongée pour une durée maximale de deux années.

II. ― Les détachements ou les mises à disposition en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être prolongés dans la limite de la durée maximale prévue par les dispositions du I.

Article 2 JORFARTI000021755760

A la demande du vice-président du Conseil d'Etat, il est mis fin au détachement ou à la mise à disposition prévus par l'article 1er avant l'expiration du terme initialement fixé.

Article 3 JORFARTI000021755761

Pendant le temps de leur détachement ou de leur mise à disposition, les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article 1er sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d'Etat, notamment celles qui résultent des articles L. 131-2, L. 131-3 et R.* 131-2 du code de justice administrative.

Article 4 JORFARTI000021755763

I. ― A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative, après l'article R. * 133-2, il est inséré un article R. * 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art.R. * 133-2-1.-S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public non titulaire, les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes nommés en application des dispositions des articles L. 133-7 et L. 133-8 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, à celle qui a résulté de l'avancement à cet échelon. »

II. ― Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes nommés, en application des articles L. 133-7 et L. 133-8 du code de justice administrative, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement prévues à l'article R. * 133-2-1 du même code.A compter du même jour, ils cessent, le cas échéant, de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 susvisé.

Article 5 JORFARTI000021755766

Il est ajouté au dernier alinéa de l'article R. * 134-1 du code de justice administrative une phrase ainsi rédigée : « Le temps passé dans un emploi de directeur d'administration centrale ou un emploi au moins équivalent est pris en compte comme temps de service dans le premier échelon. »

Article 6 JORFARTI000021755769

I. ― Le second alinéa de l'article R. * 133-9 du code de justice administrative est abrogé.

II. ― Le deuxième alinéa de l'article R. * 135-8 du même code est abrogé.

Article 7 JORFARTI000021755773

Le décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative est abrogé.

Article 8 JORFARTI000021756712

Les articles 4 et 5 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 9 JORFARTI000021756714

Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021755755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).