Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-925 du 19 novembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programme France 3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 novembre 2009
Publié le4 février 2010
PublicationJORF n°0029 du 4 février 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1001358S
IdentifiantJORFTEXT000021779804
RéférenceDécision n° 2009-925 du 19 novembre 2009 relative aux fréquences attribuées à la société nationale de programme France 3, JO du 4 février 2010, NOR CSAC1001358SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 3, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021779809

Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques indiqués dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à celles précédemment attribuées à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme dans les zones de Cambo-les-Bains, La Chaise-Dieu et Morez 2.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 3.

La société nationale de programme France 3 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2 JORFARTI000021779810

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021779812

A N N E X E


AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

STATION NUMÉRIQUE
perturbatrice

CAMBO-LES-BAINS ― Madalenea

170 m

2 W (1)

38 H (*)

― 32/12 en précision

Saint-Jean-Pied-de-Port

LA CHAISE-DIEU ― Les Chaloux

971 m

1 W (2)

59 H (*)

« 0 »

AMBERT ― Agglomération

MOREZ 2 ― Sur le Puits

805 m

2 W (3)

25 H (*)

« 0 »

LES ROUSSES

(*) Changement de canal.
(1) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.
(2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 180°.
(3) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 170°, 2 W dans la direction d'azimut 350°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

― date de mise en service ;

― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

― diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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